Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 juin et 17 juillet 1998, présentés par M. Louis X..., demeurant Le Lata, 24630 Jumilhac-le-Grand (Dordogne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-435 du 4 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande relative à l'intervention des services de la mairie de Vieux-Pont-en-Auge (Calvados) sur sa propriété pour procéder, en son absence, à l'élagage des haies de cette propriété ;
2 ) de sanctionner cet abus des services de la mairie de Vieux-Pont-en-Auge y compris dans ses conséquences pécuniaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'ordonnance attaquée mentionne, par erreur, la date du 25 juin 1998 comme celle d'enregis-trement de la demande présentée devant le tribunal administratif alors que celle-ci a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 25 mars 1998 constitue une erreur matérielle qui est sans influence sur la régularité de cette ordonnance ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif au droit de timbre : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable", et que l'article R.149-2 du même code dispose : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 ... ne sont pas susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ; que, par lettre recommandée du 27 mars 1998 qui mentionnait l'irrecevabilité encourue, le président du Tribunal administratif de Caen a mis en demeure M. X... de régulariser, dans le délai d'un mois, sa demande au regard du droit de timbre ; que celui-ci avisé de cet envoi recommandé par les services de La Poste, le 28 mars 1998, s'est abstenu de le réclamer ; qu'ainsi, il n'a pu, du fait de sa propre négligence, en prendre connaissance et n'a pas régularisé sa demande dans le délai imparti qui a couru à compter du 28 mars 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au trésorier de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives.