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28/04/1999 | FRANCE | N°98NT00397

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 98NT00397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1998, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... 78300 (Yvelines), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961838 en date du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de Belval (Manche) a fixé le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et arrêté la liste des personnes assujetties à ladite taxe ;
2 ) d'annule

r ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune de Belval à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1998, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... 78300 (Yvelines), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961838 en date du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de Belval (Manche) a fixé le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et arrêté la liste des personnes assujetties à ladite taxe ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner la commune de Belval à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la délibération en date du 30 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de Belval a fixé le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et a arrêté la liste des personnes assujetties à ladite redevance ;
Considérant, en premier lieu, qu'en tant qu'elle fixe le tarif de la redevance due par les usagers du service, la délibération litigieuse, qui porte sur l'organisation du service, présente un caractère réglementaire ; que le délai de 2 mois dans lequel M. X... pouvait saisir le juge administratif d'un recours contentieux à l'encontre de cette délibération a couru à compter de sa publication qui est intervenue le 4 mai 1992 ; qu'ainsi la demande présentée le 25 novembre 1996 par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation sur ce point de la délibération en cause était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'en tant que M. X... conteste son assujettissement, par la délibération attaquée, à la redevance instituée pour la rémunération du service rendu géré, en l'espèce, comme une activité industrielle et commerciale, ce litige, qui est relatif aux modalités de fourniture des prestations d'un service public industriel et commercial à un de ses usagers et ne porte ni sur les modalités de dévolution, ni sur l'organisation générale dudit service ne ressortit pas de la compétence du juge administratif ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de M. X... sur ce point ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit jugement et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter la demande présentée sur ce point par M. X... devant le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Belval en tant qu'elle fixe le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il y a lieu, en revanche, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X... relatives à son assujettissement à ladite redevance et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 16 décembre 1997 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X... relatives à son assujettis-sement à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen relatives à son assujettissement à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Belval tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Belval et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00397
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;98nt00397 ?
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