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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT02735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT02735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... (Seine-Maritime), par Me Y..., avocat à Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1724 du 6 octobre 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1997 par laquelle le directeur de la région Normandie de Gaz de France a procédé à l'évaluation de son emploi de chef de l'arrondissement de Rouen ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès

de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... (Seine-Maritime), par Me Y..., avocat à Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1724 du 6 octobre 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1997 par laquelle le directeur de la région Normandie de Gaz de France a procédé à l'évaluation de son emploi de chef de l'arrondissement de Rouen ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen tendait à l'annulation de la classification de l'emploi de chef de l'arrondissement de Rouen qu'il occupait à Gaz de France ;
Considérant que Gaz de France est un établissement public industriel et commercial ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents de cet établissement à l'exception de celui de ces agents qui est chargé de la direction de l'ensemble des services de cet établissement ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'occupait pas l'un de ces deux emplois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02735
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE.


Références :

Ordonnance 97-1724 du 06 octobre 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt02735 ?
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