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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT02467

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT02467


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1997, présentée pour la société Roland Frères, ayant son siège social ... (Loiret), par Me X..., avocat ;
La société Roland Frères demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96921 en date du 29 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à France Telecom la somme de 15 636,77 F correspondant aux frais de remise en état d'une conduite multitubulaire détériorée lors de la construction d'un avaloir rue d'Olivet à Saint-Cyr-en-Val ;
2 ) de rejeter la demande p

résentée par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1997, présentée pour la société Roland Frères, ayant son siège social ... (Loiret), par Me X..., avocat ;
La société Roland Frères demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96921 en date du 29 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à France Telecom la somme de 15 636,77 F correspondant aux frais de remise en état d'une conduite multitubulaire détériorée lors de la construction d'un avaloir rue d'Olivet à Saint-Cyr-en-Val ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours du mois de mars 1993, des agents de France Telecom n'ayant pu procéder aux travaux de tirage de câbles dans une conduite multitubulaire, une fouille, effectuée au niveau du ... à Saint-Cyr-en-Val, a révélé que la conduite en cause avait été détériorée à l'occasion de la réalisation d'un avaloir d'eaux pluviales ; que ces faits étant, à l'époque, constitutifs d'une contravention de grande voirie, un procès-verbal dressé le 23 août 1993, en complément d'un premier procès-verbal établi le 8 mars 1993, a désigné la société Roland Frères, en sa qualité d'entreprise ayant effectué les travaux de réalisation de l'avaloir en 1977, comme responsable des dommages ;
Considérant que les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés à l'occasion des faits dont les agents verbalisateurs n'ont pas été personnel-lement témoins ne peuvent servir de fondement à une condamnation qu'à la condition que leurs énonciations soient corroborées par l'instruction ;
Considérant que si les procès-verbaux de contravention des 8 mars et 23 août 1993 énoncent que la détérioration des câbles téléphoniques est imputable à la société Roland Frères, ces affirmations ne reposent pas sur une constatation personnelle des agents verbalisateurs et ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'en particulier, si par lettre du 27 août 1993 la direction départementale de l'équipement du Loiret a désigné la société Roland Frères comme ayant exécuté en 1977 les travaux de réalisation de l'avaloir, cette correspondance ne peut à elle seule, alors que la société Roland Frères conteste avoir exécuté ces travaux et que l'administration n'a produit, malgré l'invitation qui lui a été adressée à cet effet au cours de l'instruction, aucun élément corroborant ses allégations, être regardée comme suffisant à établir que les travaux à l'origine des dommages sont imputables à la société requérante ; que, dans ces conditions, la société Roland Frères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à réparer les dommages ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juillet 1997 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La société Roland Frères est relaxée des fins des procès-verbaux dressés contre elle les 8 mars et 23 août 1993.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Roland Frères, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à France Telecom.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02467
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt02467 ?
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