La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1999 | FRANCE | N°97NT02423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT02423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1997, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Ille-et-Vilaine), par Me MARTINEZ-GUEGAU, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 972209 en date du 16 octobre 1997 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise relative aux désordres affectant les parcelles de leur propriété sises au ... soit ordonnée ;
2 ) de désigner un nouvel expert choisi sur la liste des experts forestiers en

lui impartissant une mission identique à celle qui avait été confiée au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1997, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Ille-et-Vilaine), par Me MARTINEZ-GUEGAU, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 972209 en date du 16 octobre 1997 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise relative aux désordres affectant les parcelles de leur propriété sises au ... soit ordonnée ;
2 ) de désigner un nouvel expert choisi sur la liste des experts forestiers en lui impartissant une mission identique à celle qui avait été confiée au précédent expert désigné par ordonnance du 13 août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me MARTINEZ-GUEGAU, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; et qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi ; qu'il s'ensuit que lorsque le juge des référés communique au demandeur un mémoire en défense, bien qu'il n'y soit pas tenu, la brièveté du délai dont ce demandeur peut éventuellement disposer pour y répondre est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, M. et Mme X... ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir, pour critiquer la régularité de l'ordonnance attaquée rendue le 16 octobre 1997, de la circonstance qu'ils n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour leur permettre de répondre au mémoire en défense du ministre de l'agriculture qui leur avait été communiqué le 30 septembre 1997 ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
Considérant que par une précédente ordonnance, rendue le 13 août 1996, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a prescrit, sur la demande de M. et Mme X... une expertise portant sur les désordres affectant des parcelles leur appartenant et résultant, selon les intéressés, d'une exécution défectueuse d'un contrat conclu avec le ministère de l'agriculture et a désigné comme expert un ingénieur agricole ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, M. et Mme X... ont demandé la désignation d'un nouvel expert qualifié dans le domaine forestier ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté cette demande aux motifs qu'elle n'était fondée que sur une contestation des conclusions de l'expert sans faire état de faits nouveaux de nature à justifier l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée ;
Considérant que si les requérants contestent en appel que le premier expert ait été qualifié pour exécuter l'expertise qui lui avait été confiée, il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle le premier juge, en le désignant, s'est livrée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02423
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R131


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt02423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award