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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT02341

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT02341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1997, présentée pour la commune de Blain (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de Blain demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961176 en date du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 19 mars 1996 par laquelle le maire de Blain s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par M. X... relative à la modification de la façade de son habitation ;
2 ) de rejeter la demande présentée par

M. X... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. X... à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1997, présentée pour la commune de Blain (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de Blain demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961176 en date du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 19 mars 1996 par laquelle le maire de Blain s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par M. X... relative à la modification de la façade de son habitation ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Blain : "Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des bâtiments, des lieux avoisinants et des paysages naturels" ;
Considérant que sur le fondement de ces dispositions, le maire de Blain s'est opposé, par décision du 19 mars 1996, aux travaux de modification de la façade de la maison d'habitation projetés par M. X... aux motifs qu'ils étaient de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune de Blain a engagé des actions d'amélioration de l'habitat consistant notamment en la réhabilitation des façades de certains immeubles et en la rénovation des différents réseaux publics, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant le caractère peu esthétique des travaux entrepris par M. X... sur son immeuble d'habitation rue Chateaubriand que lesdits travaux étaient de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, le rue Chateaubriand comportant encore, pour l'essentiel, de nombreux hangars et entrepôts d'aspect vétuste ; qu'il suit de là que la commune de Blain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 mars 1996 par laquelle le maire de Blain s'est opposé à la déclaration de travaux de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Blain est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Blain est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blain, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02341
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt02341 ?
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