Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1997, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant 27390 La Goulafrière (Eure) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921009 en date du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 1989 par lequel le maire de Montreuil-l'Argillé l'a mis en demeure d'effectuer une déclaration de travaux et de déposer les matériaux de couverture du bâtiment qu'il possède ... ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de travaux entrepris par M. X..., sans autorisation, sur un immeuble situé ... à Montreuil-l'Argillé, le maire de cette commune lui a enjoint par arrêté du 23 octobre 1989 d'effectuer une déclaration de travaux et de déposer les matériaux de couverture utilisés pour la réfection de la toiture de l'immeuble ; que M. X... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'arrêté du 23 octobre 1989, ni la notification qui en a été faite à M. X... ne comportaient les indications relatives aux voies et délais de recours contentieux ; qu'ainsi ledit délai n'a pu courir à l'encontre de l'intéressé ; qu'il suit de là que la commune de Montreuil-l'Argillé n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1989 était tardive et, dès lors, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 1989 :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait au maire le pouvoir d'ordonner la dépose des matériaux de couverture de l'immeuble ; que le maire de Montreuil-l'Argillé a ainsi excédé ses pouvoirs en ordonnant l'exécution de ces travaux ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêté en cause sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué en tant qu'il enjoint à M. X... de déposer une déclaration de travaux ne peut, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la demande de M. X... en tant qu'elle était dirigée à l'encontre desdites dispositions de l'arrêté était par suite irrecevable ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1997 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 1989 du maire de Montreuil-l'Argillé en tant que ledit arrêté ordonne à M. X... de procéder à la dépose des matériaux de couverture de son immeuble.
Article 2 : L'arrêté du 23 octobre 1989 du maire de Montreuil-l'Argillé est annulé en tant qu'il ordonne à M. X... de procéder à la dépose des matériaux de couverture de son immeuble.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Montreuil-l'Argillé et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.