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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT01702

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT01702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1997, présentée pour le syndicat "Eau et Assainissement" de l'Anse du Cul de Loup, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 50630 Quettehou (Manche), représenté par son président, par Me X..., avocat ;
Le syndicat "Eau et Assainissement" de l'Anse du Cul de Loup demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961929 en date du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Y... décharge de la participation d'un montant de 5 000 F à laquelle il a été assujetti au titre de l'article L.35-4

du code de la santé publique pour le raccordement à l'égout de son im...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1997, présentée pour le syndicat "Eau et Assainissement" de l'Anse du Cul de Loup, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 50630 Quettehou (Manche), représenté par son président, par Me X..., avocat ;
Le syndicat "Eau et Assainissement" de l'Anse du Cul de Loup demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961929 en date du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Y... décharge de la participation d'un montant de 5 000 F à laquelle il a été assujetti au titre de l'article L.35-4 du code de la santé publique pour le raccordement à l'égout de son immeuble ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 : "Les contributions mentionnées ou prévues au 2 de l'article L.332-6-1 et à l'article L.332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L.332-10 ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du même code : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... 2 a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ..." ; et qu'enfin aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant qu'après avoir réalisé une maison d'habitation à Saint-Vaast-la-Hougue sur le fondement d'un permis de construire délivré le 4 septembre 1995, M. Y... a reçu un avis de somme à payer d'un montant de 5 000 F au titre de la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que si le syndicat "Eau et Assainissement" de l'Anse du Cul de Loup soutient que la participation litigieuse a été instituée, conformément aux dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique, par une délibération du 16 septembre 1977 du comité syndical du SIVOM de Quettehou-Saint-Vaast-la-Hougue et son montant fixé à 5 000 F par une délibération du 19 février 1986 du comité syndical, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 4 septembre 1995 accordant le permis de construire à M. Y... que celui-ci ne prévoyait aucune participation pour raccordement à l'égout de son habitation en application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le Syndicat "Eau et Assainissement" de l'Anse du Cul de Loup ne pouvait ultérieurement, en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme, assujettir M. Y... au paiement de la participation en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat "Eau et Assainissement" de l'Anse du Cul de Loup n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Y... décharge de la participation litigieuse ;
Article 1er : La requête du Syndicat "Eau et Assainissement" de l'Anse du Cul de Loup est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat "Eau et Assainissement" de l'Anse du Cul de Loup, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01702
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

Code de l'urbanisme L332-28, L332-6-1
Code de la santé publique L35-4
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt01702 ?
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