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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT01447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT01447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1997, présentée pour la commune de Lingreville (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de Lingreville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951561 en date du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur la demande de l'Association Manche Nature, la délibération en date du 2 juin 1995 par laquelle le conseil municipal de Lingreville a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) de rejeter la demande présen

tée par l'Association Manche Nature devant le tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1997, présentée pour la commune de Lingreville (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de Lingreville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951561 en date du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur la demande de l'Association Manche Nature, la délibération en date du 2 juin 1995 par laquelle le conseil municipal de Lingreville a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association Manche Nature devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner l'association à lui verser 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation ... 2. analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Lingreville approuvée par la délibération attaquée du conseil municipal en date du 2 juin 1995 a eu notamment pour objet la création de plusieurs zones d'urbanisation future NA destinées à l'accueil de campings, de caravanes, d'habitations légères de loisirs ainsi que d'activités aquacoles, dans des terrains proches du rivage et à proximité d'un site classé, qui étaient auparavant classés en zones naturelles ND définies par le plan d'occupation des sols initial comme zones de protection des sites et des paysages où toute urbanisation était exclue ; que, toutefois, ni le rapport de présentation ni aucun autre document afférent au plan d'occupation des sols révisé ne comportait d'analyse des incidences sur l'environnement, dans cette commune littorale, de la mise en oeuvre du plan révisé et des mesures prises pour le préserver ; que la circonstance que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé auraient entendu tenir compte des implantations irrégulières réalisées sur ces terrains ne pouvait les dispenser, alors surtout qu'il s'agit d'espaces proches du rivage, de satisfaire aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme qui ont, ainsi, été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lingreville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 2 juin 1995 du conseil municipal de Lingreville approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Lingreville est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association Manche Nature soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la commune de Lingreville à payer à l'Association Manche Nature la somme de 3 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de la commune de Lingreville est rejetée.
Article 2 : La commune de Lingreville versera à l'Association Manche Nature une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lingreville, à l'Association Manche Nature et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01447
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-019-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - RAPPORT DE PRESENTATION


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt01447 ?
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