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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT01000

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT01000


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1997, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96717 et 961177 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejet ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 13 mars 1996 par laquelle le conseil municipal d'Escoville a décidé de faire appel du jugement du Tribunal administratif de Caen annulant le permis de construire délivré à M. X... et autorisant le maire à représenter la commune devant la Cour administ

rative d'appel et, d'autre part, à l'annulation de la délibération ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1997, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96717 et 961177 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejet ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 13 mars 1996 par laquelle le conseil municipal d'Escoville a décidé de faire appel du jugement du Tribunal administratif de Caen annulant le permis de construire délivré à M. X... et autorisant le maire à représenter la commune devant la Cour administrative d'appel et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 28 mai 1996 par laquelle le conseil municipal d'Escoville a autorisé le maire de la commune à défendre dans l'instance engagée à l'encontre de la délibération du 13 mars 1996 ;
2 ) d'annuler lesdites délibérations ;
3 ) de condamner la commune d'Escoville à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 d cembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Escoville :
Considérant qu'en première instance, M. Y... contestait la légalité de deux délibérations du conseil municipal d'Escoville, l'une en date du 13 mars 1996, autorisant le maire à interjeter appel d'un jugement en date du 20 février 1996 du Tribunal administratif de Caen annulant, sur demande de M. Y..., un permis de construire accordé à M. X... par le maire de la commune, l'autre en date du 28 mai 1996 autorisant le maire à représenter la commune dans l'instance engagée à l'encontre de la première délibération ; que par jugement en date du 8 avril 1997, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de M. Y... au motif que les délibérations attaquées n'étaient pas d tachables des procédures juridictionnelles engagées ; que M. Y... se borne, à l'appui de sa requête, à soutenir que lesdites délibérations sont entachées d'illégalité sans contester le motif d'irrecevabilité opposé à ses demandes par le jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut tre accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Escoville soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à la commune d'Escoville la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la commune d'Escoville une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune d'Escoville et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01000
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt01000 ?
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