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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT00167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT00167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Brest ;
M. et Mme X... demandent que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1983 du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Le ROY, a annulé la décision en date du 20 mai 1994 par laquelle le préfet du Finistère leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis à "Trez Perros", sur la commune de Plouhinec ;
2 ) rejette la demande présenté

e par M. Le ROY devant le Tribunal administratif de Rennes et le condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Brest ;
M. et Mme X... demandent que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1983 du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Le ROY, a annulé la décision en date du 20 mai 1994 par laquelle le préfet du Finistère leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis à "Trez Perros", sur la commune de Plouhinec ;
2 ) rejette la demande présentée par M. Le ROY devant le Tribunal administratif de Rennes et le condamne à leur verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de M. Le ROY,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué dont les époux X... interjettent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 mai 1994 par lequel le préfet du Finistère leur avait accordé un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis "Trez Perros" sur la commune de Plouhinec ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 : "I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations ou villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé, hors du bourg de Plouhinec, à peu de distance d'une zone de constructions diffuses et est desservi par certains équipements publics, les parcelles qui lui sont contiguës et les zones situées au sud et à l'ouest ne supportent aucune construction ; qu'ainsi, la construction projetée ne peut être regardée comme incluse dans un espace urbanisé ni comme se situant en continuité avec une agglomération ou un village existant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Le ROY, annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 20 mars 1994 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :
Considérant que M. et Mme X... sont partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. Le ROY soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. Le ROY et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00167
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt00167 ?
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