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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT00118

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT00118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1997, présentée par la commune de Meslay-le-Vidame (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice ;
La commune de Meslay-le-Vidame demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952539 du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... décharge de la redevance d'assainissement à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1997, présentée par la commune de Meslay-le-Vidame (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice ;
La commune de Meslay-le-Vidame demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952539 du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... décharge de la redevance d'assainissement à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me LEROY, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.372-6 du code des communes, "les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que la redevance d'assainissement prévue à l'article L.372-7 du même code est assise, en application de l'article R.372-8, sur le volume d'eau prélevé par l'usager "sur le réseau public de distribution ou sur tout autre source" ;
Considérant que par jugement en date du 5 novembre 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... décharge des redevances d'assainissement mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995 par la commune de Meslay-le-Vidame au motif que ladite commune n'exploite aucun service d'assainissement ; qu'un tel litige portant sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public industriel et commercial ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que la commune de Meslay-le-Vidame est, par suite, fondée à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Meslay-le-Vidame soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 novembre 1996 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Meslay-le-Vidame, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00118
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES


Références :

Code des communes L372-6, L372-7, R372-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt00118 ?
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