Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1996, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... (Mayenne), par Me MECHINAUD, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1974 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui verser, sur le compte dont il est titulaire au Crédit Mutuel, la quatrième annuité de l'aide à la cessation d'activité laitière qui a été versée, malgré son opposition, sur un compte ouvert au Crédit agricole ;
2 ) de condamner le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) à lui verser la somme correspondant à cette annuité, augmentée des intérêts au taux légal et du remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me MECHINAUD, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la condamnation du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) à lui payer, sur son compte au Crédit Mutuel, la somme corres-pondant à la quatrième annuité de l'aide à la cessation d'activité laitière qui aurait été versée en mai ou juin 1992, en dépit de ses instructions contraires, sur un autre compte qu'il détient au Crédit Agricole ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où est intervenu le virement sur son compte au Crédit Agricole de cette somme, au cours du deuxième trimestre de l'année 1992, M. X... n'avait pas encore adressé au C.N.A.S.E.A. les indications relatives à son compte au Crédit Mutuel ; que, dans ces conditions, en admettant que le versement de l'aide sur le compte ouvert au Crédit Agricole puisse être regardé comme étant à l'origine d'un préjudice pour M. X..., aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du dit centre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.