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28/04/1999 | FRANCE | N°96NT00627

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 96NT00627


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée pour le Comité intercommunal de défense des marais et des sources ayant sont siège social à Saint-Jean-d'Abbetot 76430 La Cerlangue (Seine-Maritime), par Me Y..., avocat ;
Le Comité intercommunal de défense des marais et des sources demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91937 et 92226 du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du 8 février 1991 et du 27 juin 1991 par lesquelles le conseil municipal de

La Cerlangue a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée pour le Comité intercommunal de défense des marais et des sources ayant sont siège social à Saint-Jean-d'Abbetot 76430 La Cerlangue (Seine-Maritime), par Me Y..., avocat ;
Le Comité intercommunal de défense des marais et des sources demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91937 et 92226 du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du 8 février 1991 et du 27 juin 1991 par lesquelles le conseil municipal de La Cerlangue a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ;
2 ) d'annuler lesdites délibérations ;
3 ) de condamner la commune de La Cerlangue à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me HUGLO, avocat de la commune de La Cerlangue,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevables les demandes de l'association "Comité intercommunal de défense des marais et des sources", le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce qu'aucune disposition des statuts de l'association ne conférait au bureau ou au conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice devant le tribunal administratif et que le président de l'association n'avait justifié d'aucune habilitation de l'assemblée générale de l'association, laquelle dans le silence des statuts en ce qui concerne la représentation de l'association en justice pouvait seule l'autoriser à la représenter devant le tribunal administratif ; que la production par l'association devant la cour d'appel de la délibération de l'assemblée générale en date du 8 février 1990 autorisant son président à ester en justice devant le tribunal administratif n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance ; que, par suite, le Comité intercommunal de défenses des marais et des sources n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du 8 février 1991 et du 27 juin 1991 par lesquelles le conseil municipal de La Cerlangue a décidé l'application par anticipation des nouvelles dispositions du plan d'occu-pation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le Comité intercommunal de défense des marais et des sources est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de La Cerlangue soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner le Comité intercommunal de défense des marais et des sources à payer à la commune de La Cerlangue la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête du Comité intercommunal de défense des marais et des sources est rejetée.
Article 2 : Le Comité intercommunal de défense des marais et des sources versera à la commune de La Cerlangue une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de La Cerlangue tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Comité intercommunal de défense des marais et des sources, à la commune de La Cerlangue et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00627
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;96nt00627 ?
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