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09/04/1999 | FRANCE | N°98NT02556

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 98NT02556


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1998, présentée par M. Mithat X..., demeurant ... ;
M. TASTAN demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 1998 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'

audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1998, présentée par M. Mithat X..., demeurant ... ;
M. TASTAN demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 1998 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation" ;
Considérant en outre qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2", et qu'en vertu de l'article R.149-2, à l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'êtres couvertes en cours d'instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mithat TASTAN a été régulièrement invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée ou à défaut, de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation, par mise en demeure en date du 16 septembre 1998 ; que cette mise en demeure fixait à l'intéressé un délai d'un mois ;
Considérant que si M. TASTAN soutient avoir toujours produit les documents qui lui ont été demandés, il ressort de l'examen du dossier que la décision attaquée n'a pas été produite lors du dépôt de la demande présentée au Tribunal administratif de Nantes et qu'aucune production n'a été enregistrée à la suite de la mise en demeure adressée à l'intéressé sur ce point ; qu'ainsi, M. TASTAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du Tribunal administratif de Nantes a constaté l'irrecevabilité de sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Mithat TASTAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mithat TASTAN et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02556
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-1, R149-2, R87-1, R89, R108, R116


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;98nt02556 ?
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