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09/04/1999 | FRANCE | N°98NT02000;98NT02001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 98NT02000 et 98NT02001


VU I), enregistré au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le n 98NT02000, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement nos 96-572 et 96-573 du 20 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, le Tribunal a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 19 janvier 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Mohamed Y... ainsi qu

e la décision en date du 9 mai 1995 rejetant le recours gracieux formé ...

VU I), enregistré au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le n 98NT02000, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement nos 96-572 et 96-573 du 20 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, le Tribunal a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 19 janvier 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Mohamed Y... ainsi que la décision en date du 9 mai 1995 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ;
2 ) rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ;
Vu II), enregistré au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le
n 98NT02001, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement nos 96-572 et 96-573 du 20 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, le Tribunal a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision en date du 19 janvier 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Z... Lila BABA X..., épouse Y... ainsi que la décision en date du 9 mai 1995 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours susvisés du ministre de l'emploi et de la solidarité sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'en vertu de l'article 24-1 du code civil la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'à la date des décisions litigieuses, Z... Lila BABA X... épouse Y... et M. Mohamed Y..., ressortissants algériens entrés en France respectivement en 1988 et 1989, y vivaient avec leurs deux enfants mineurs de nationalité française issus de leur mariage contracté en 1992 ; que si Mme Y... poursuivait des études supérieures en informatique, elle occupait également depuis 1991 un poste à mi-temps de réceptionniste ; que M. Y... exerçait sans interruption depuis 1992 les fonctions de maître auxiliaire tout en occupant depuis 1991 un poste de veilleur de nuit ; qu'il est constant que les activités professionnelles de M. et Mme Y... leur procuraient des ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces ressources n'avaient pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère suffisant de stabilité ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... doivent être regardés comme ayant fixé leur résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les décisions susvisées du 19 janvier 1994 et du 9 mai 1995 déclarant irrecevables les demandes de réintégration dans la nationalité française présentées par M. et Mme Y... ;
Article 1er : Les recours du ministre de l'emploi et de la solidarité sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. et Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02000;98NT02001
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 24-1, 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;98nt02000 ?
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