La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1999 | FRANCE | N°98NT01968

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 98NT01968


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1998, la requête présentée par M. Mokhtar MEZDAGUI demeurant ... ;
M. MEZDAGUI demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 96-2866 du 28 mai 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 6 novembre 1995 rejetant son recours gracieux ;
2 ) annule pour excès de

pouvoir les décisions attaquées ;
3 ) enjoigne au ministre de procéd...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1998, la requête présentée par M. Mokhtar MEZDAGUI demeurant ... ;
M. MEZDAGUI demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 96-2866 du 28 mai 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 6 novembre 1995 rejetant son recours gracieux ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
3 ) enjoigne au ministre de procéder à sa naturalisation ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard ;
4 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donnent compétence aux présidents de tribunal administratif et aux présidents de formation de jugement de tribunaux administratifs pour rejeter par ordonnance les requêtes dont les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.4 du même code en rejetant par ordonnance la requête de M. MEZDAGUI tendant à l'annulation de décisions déclarant irrecevable sa demande de naturalisation au motif que le délai de recours contentieux contre ces décisions était expiré ;
Considérant que les dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'imposent pas que les affaires sur lesquelles il est statué par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L.9 soient jugées en audience publique ;
Considérant que si M. MEZDAGUI se prévaut, en ce qui concerne notamment l'absence d'audience publique et le fait que l'irrecevabilité qui lui a été opposée a été soulevée d'office par le juge de première instance, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique, lesquels n'ont pas trait à des contestations sur des droits ou des obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière doivent être écartés ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il est constant que la décision en date du 21 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. MEZDAGUI a été notifiée à l'intéressé le 12 avril 1994 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours prévue à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si le requérant a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été reçu le 6 juin 1994 il lui appartenait de se pourvoir, dans le délai de recours contentieux, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur ledit recours gracieux ; que les dispositions de l'article R.104 ne faisaient pas obligation à l'administration d'indiquer au requérant les délais de recours contre la décision implicite de rejet du recours gracieux, laquelle ne se substituait pas à la décision initiale ; que, dans ces conditions, le nouveau recours gracieux formé par M. MEZDAGUI le 2 octobre 1995 n'a pas conservé à son profit le délai de recours contentieux et la décision explicite de rejet de ce recours gracieux en date du 6 novembre 1995 n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a donc pas rouvert le délai de recours contentieux ; que, par suite, et alors même que la notification de la décision du 6 novembre 1995 ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 6 septembre 1996 a été présentée tardivement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MEZDAGUI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du Tribunal administratif a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ;
Sur les conclusions à fin d'injonctions :
Considérant que le présent arrêt qui confirme l'irrecevabilité de la demande d'annulation des décisions concernant la naturalisation de M. MEZDAGUI n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de procéder à la naturalisation sollicitée ou de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. MEZDAGUI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. MEZDAGUI à verser à l'Etat une somme sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. MEZDAGUI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. MEZDAGUI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01968
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L4, R193, R104, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;98nt01968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award