La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1999 | FRANCE | N°98NT01904

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 98NT01904


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Karim Z..., demeurant ..., par Me DIROU, avocat à Bordeaux ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-265 du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ladit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Karim Z..., demeurant ..., par Me DIROU, avocat à Bordeaux ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-265 du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me Y... représentant Me DIROU, avocat de M. Z...,
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant que M. Z..., étudiant à la date de la décision attaquée, n'exerçait pas d'activité professionnelle et était intégralement pris en charge sur le plan matériel par son père de nationalité libanaise qui tire ses revenus d'une activité de gérant d'une entreprise installée en Côte d'Ivoire où il demeure ; qu'ainsi, alors même que le chiffre d'affaires de cette entreprise serait en grande partie réalisé avec des entreprises françaises, les sommes que le père de M. Z... verse à l'intéressé pour subvenir à ses besoins proviennent de l'étranger ; que par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, opposer à M. Z... qu'il ne satisfaisait pas à la condition de résidence imposée par les dispositions précitées ; que dès lors, alors même que M. Z... séjourne en France depuis l'âge de cinq ans, y est parfaitement intégré et qu'une partie de sa famille a acquis la nationalité française, le ministre était tenu de déclarer sa demande de naturalisation irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01904
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;98nt01904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award