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09/04/1999 | FRANCE | N°98NT01823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 98NT01823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, présentée par M. Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3199 du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision en date du 1er août 1997 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décis

ions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, présentée par M. Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3199 du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision en date du 1er août 1997 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant que l'épouse et l'enfant mineur de M. Y... résidaient à l'étranger aux dates auxquelles le ministre a statué sur la demande de naturalisation présentée par M. Y... ; que le ministre a pu, nonobstant les dispositions du code civil relatives au domicile des époux, légalement prendre en considération ce fait pour constater que l'intéressé n'avait pas, à ces dates, sa résidence en France au sens des dispositions précitées ; que si l'épouse et l'enfant mineur de M. Y... demeurent en France depuis le 14 août 1998 suite à une demande de regroupement familial déposée en septembre 1997, cette circonstance, postérieure aux décisions attaquées, est sans incidence sur leur légalité ; que de même, est inopérante la circonstance que ce regroupement familial a été retardé du fait de décisions administratives illégales relatives au droit à pension de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans que le présent arrêt fasse obstacle à ce que l'intéressé présente, s'il s'y croit recevable et fondé, une nouvelle demande de naturalisation, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01823
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;98nt01823 ?
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