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09/04/1999 | FRANCE | N°98NT01235;98NT01256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 98NT01235 et 98NT01256


Vu I), enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1998, la requête présentée pour M. Areski X..., demeurant ... ayant pour avocat, Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. BAAMEUR demande que la Cour :
1 ) annule l'article 2 du jugement n 95-3853 du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule la dé

cision du 10 décembre 1996 ;
Vu II), enregistrée au greffe de la Cour l...

Vu I), enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1998, la requête présentée pour M. Areski X..., demeurant ... ayant pour avocat, Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. BAAMEUR demande que la Cour :
1 ) annule l'article 2 du jugement n 95-3853 du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule la décision du 10 décembre 1996 ;
Vu II), enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1998 sous le
n 98NT01256, la requête présentée par M. Areski BAAMEUR ;
M. BAAMEUR demande que la Cour :
1 ) annule l'article 2 du jugement n 95-3853 du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule la décision du 10 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. BAAMEUR sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'en vertu de l'article 24-1 du code civil la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si M. BAAMEUR, de nationalité algérienne, a depuis son retour en 1990 en France, où il avait effectué ses études de 1976 à 1986, occupé divers emplois salariés et, notamment, des fonctions de maître auxiliaire, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il n'exerçait aucune activité professionnelle ; que, par suite, en admettant même que l'aide que lui apportait à cette date sa famille résidant en Algérie avait un caractère temporaire et qu'il n'avait plus de droits sur le patrimoine commercial et immobilier détenu par cette famille en Algérie, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France sa résidence au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, alors même qu'il est parfaitement intégré à la société française et vit en concubinage avec une ressortissante française ; que le requérant ne peut utilement faire état des emplois qu'il a occupés postérieurement à la décision attaquée dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle est intervenue ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'il en résulte que M. BAAMEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BAAMEUR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BAAMEUR et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01235;98NT01256
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 24-1, 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;98nt01235 ?
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