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09/04/1999 | FRANCE | N°98NT00692

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 98NT00692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1998, présentée par Mme Marie-Rose X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3365 du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du ministre en date du 25 juillet 1995 confirmant, sur recours gracieux, la décision du 22 mars 1995 ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1998, présentée par Mme Marie-Rose X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3365 du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du ministre en date du 25 juillet 1995 confirmant, sur recours gracieux, la décision du 22 mars 1995 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions, que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... n'exerce pas en France d'activité professionnelle et perçoit des revenus d'origine étrangère ; que les revenus financiers que lui procurent ses placements en France ne sont pas de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par l'article 21-16 précité du code civil ; que par suite, le ministre était tenu de déclarer sa demande de naturalisation irrecevable alors même qu'elle est propriétaire de son appartement en France où elle vit avec une fille mineure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00692
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;98nt00692 ?
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