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09/04/1999 | FRANCE | N°98NT00621

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 98NT00621


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, la requête présentée pour M. Mouhssine X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-471 du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, la requête présentée pour M. Mouhssine X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-471 du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision du 16 mai 1995 le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X... en se fondant sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a définitivement transféré le centre de ses intérêts en France en faisant valoir qu'il y réside depuis 1982, qu'il y a obtenu en 1994 une maîtrise de mathématiques malgré un handicap physique et des difficultés financières et qu'il prépare l'agrégation afin d'y enseigner, le ministre pouvait légalement retenir le motif susmentionné dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sans pour autant opposer une irrecevabilité fondée sur la condition de résidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. X... ne fait état, en ce qui concerne son activité professionnelle, que de deux contrats emploi-solidarité à mi-temps, d'ailleurs arrivés à leur terme et non renouvelés à la date de la décision attaquée, que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00621
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;98nt00621 ?
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