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09/04/1999 | FRANCE | N°98NT00520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1999, 98NT00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1998, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par la S.C.P. RAIMBOURG-MECHINAUD-MATHYS, avocats à Nantes ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-484 du 12 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1993, maintenue les 4 avril et 2 juillet 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de réintégration ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;<

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Vu le code de la nationalité frança...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1998, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par la S.C.P. RAIMBOURG-MECHINAUD-MATHYS, avocats à Nantes ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-484 du 12 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1993, maintenue les 4 avril et 2 juillet 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de réintégration ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me Y... représentant Me MECHINAUD, avocat de M. Z...,
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre s'est fondé, pour rejeter par la décision attaquée du 20 janvier 1993 la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Z..., sur la circonstance que l'intéressé avait émis des chèques sans provision en 1988 et s'était rendu coupable en 1989 de menaces d'atteinte aux personnes ;
Considérant que si M. Z... conteste la valeur probante de certains des documents produits par le ministre, il ne discute pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés notamment ceux commis en 1989 ; que la circonstance que ces faits n'auraient pas donné lieu à des condamnations est sans incidence sur l'appréciation que le ministre avait à porter ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nature et de la date des faits relevés à l'encontre de M. Z..., que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00520
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-09;98nt00520 ?
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