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08/04/1999 | FRANCE | N°98NT00031

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 avril 1999, 98NT00031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1998, présentée par Mme Sophie X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1686 du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du jury de sélection du concours d'entrée à l'Institut de formation des cadres de santé du Centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, en date du 16 mai 1997, en tant que cette décision refusait de dresser une liste complémentaire, d'autre part, à l'annula

tion de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1998, présentée par Mme Sophie X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1686 du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du jury de sélection du concours d'entrée à l'Institut de formation des cadres de santé du Centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, en date du 16 mai 1997, en tant que cette décision refusait de dresser une liste complémentaire, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne du 1er juillet 1997 rejetant sa réclamation gracieuse tendant à ce que ledit jury établisse une liste complémentaire des candidats admis à ce concours au titre de l'année 1997 ;
2 ) d'annuler les décisions des 16 mai et 1er juillet 1997 susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du ministre de la santé du 18 août 1995 susvisé relatif au diplôme de cadre de santé pris en application de l'article 3 du décret n 95-926 du 18 août 1995 susvisé : " ... - II ...Le jury, ..., dresse la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire destinée à pourvoir les postes vacants en cas de désistement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury du concours d'entrée à l'Institut de formation des cadres de santé du Centre hospitalier Guillaume Régnier a dressé une liste de dix-neuf candidats admis pour pourvoir aux dix-neuf places offertes au concours de l'année 1997 ; qu'en décidant sans aucun motif de ne pas dresser de liste complémentaire, ce jury a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 18 août 1995 et entaché ainsi sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1997, ensemble la décision du jury de sélection du concours d'entrée à l'Institut de formation des cadres de santé du Centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, en date du 16 mai 1997, en tant qu'elle refuse de dresser une liste complémentaire et la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne du 1er juillet 1997, sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00031
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX


Références :

Arrêté du 18 août 1995 art. 8
Décret 95-926 du 18 août 1995 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-08;98nt00031 ?
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