La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1999 | FRANCE | N°97NT01990

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 avril 1999, 97NT01990


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 août 1997, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3432 du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 11 octobre 1994 rejetant la demande de réintégration dans la gendarmerie présentée par M. Stéphane X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret

n 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu l'instruction du ministre de la défense du 7 a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 août 1997, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3432 du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 11 octobre 1994 rejetant la demande de réintégration dans la gendarmerie présentée par M. Stéphane X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu l'instruction du ministre de la défense du 7 avril 1989 relative à l'engagement en qualité de sous-officier de la gendarmerie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me BOQUET, avocat de M. X..., défendeur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 21 mai 1997, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Stéphane X... tendant à obtenir sa réintégration dans la gendarmerie, en qualité de sous-officier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée portant statut général des militaires : "L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes de rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées ..." ; que l'article 88 de la même loi dispose que : "Nul ne peut souscrire un engagement ... s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés : "Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial ...", et aux termes de l'article 6 du même décret : "Les engagements ... sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des armées" ; que ces modalités ont été fixées, en ce qui concerne les sous-officiers de gendarmerie, hormis la durée des engagements, par l'instruction ministérielle n 10000 P.DEF/GEND.P/SO du 7 avril 1989 ;
Considérant que si cette instruction du 7 avril 1989 traite, notamment, en ses articles 19 à 21, de la réintégration des sous-officiers ayant obtenu la résiliation d'un contrat d'engagement antérieur, elle n'a eu ni pour objet ni pour effet, de créer une nouvelle catégorie d'engagement distincte de celles mentionnées par les textes précités ; qu'ainsi, une demande de réintégration dans la gendarmerie notamment, après résiliation d'un contrat antérieur, constitue simplement un cas particulier de demande d'engagement ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de traiter la demande de réintégration présentée par M. X... comme une demande d'engagement et de comparer ses mérites à ceux des autres candidats ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif que le ministre se serait mépris sur la portée de sa demande en la regardant comme une demande d'engagement initial pour annuler sa décision rejetant la demande de réintégration dans la gendarmerie présentée par M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant que M. X... n'avait aucun droit acquis à obtenir sa réintégration alors même qu'il réunissait les conditions prévues à l'article 19 de l'instruction ministérielle du 7 avril 1989 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait, compte tenu de la prise en compte des besoins de la gendarmerie, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites respectifs des candidats entre lesquels il a effectué son choix ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision refusant la demande de réintégration présentée par M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme qu'il demande au titre des frais qu'il a engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 21 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Stéphane X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Stéphane X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Stéphane X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01990
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - RECRUTEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 87, art. 88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-08;97nt01990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award