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08/04/1999 | FRANCE | N°97NT00045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 avril 1999, 97NT00045


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 95-1712 - 95-1713 du Tribunal administratif de Rouen du 22 octobre 1996, en tant que ce jugement a annulé son arrêté du 13 juin 1995 décidant l'expulsion du territoire français de M. Manuel Y...
X... SILVA et l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la

demande présentée par M. Y...
X... SILVA devant le Tribunal administratif...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 95-1712 - 95-1713 du Tribunal administratif de Rouen du 22 octobre 1996, en tant que ce jugement a annulé son arrêté du 13 juin 1995 décidant l'expulsion du territoire français de M. Manuel Y...
X... SILVA et l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y...
X... SILVA devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 octobre 1996, en tant que ce jugement a, en son article 1er, annulé son arrêté du 13 juin 1995 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y...
X... SILVA et, en son article 3, condamné l'Etat à verser à celui-ci une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y...
X... SILVA au recours du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé a été notifié au ministre de l'intérieur le 13 novembre 1996 et que son recours a été enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article R.106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, M. Y...
X... SILVA n'est pas fondé à soutenir que ce recours serait tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 1995 :
Considérant que si l'arrêté contesté, qui se fonde, en application des dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, sur la nécessité impérieuse pour la sécurité publique de l'expulsion de l'intéressé, est intervenu près d'un an après que la commission d'expulsion prévue à l'article 24 de la même ordonnance ait émis un avis défavorable à son expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la motivation et du sens de cet avis et dans les circonstances de l'espèce, ce délai ait pu être de nature à priver le ministre d'é-léments supplémentaires d'information sur le comportement et la situation de M. Y...
X... SILVA, et notamment, contrairement à ce que soutient celui-ci, sur la circonstance qu'il avait été libéré de prison depuis plusieurs mois ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté, sur le vice de procédure qui l'aurait entaché en raison de la longueur du délai susmentionné ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y...
X... SILVA tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du 13 juin 1995 a été signé par Mme Martine Z..., chef de service au ministère de l'intérieur, chargée de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté attaqué ne comportait pas la signature de Mme Martine Z..., qui bénéficiait régulièrement par arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mai 1995, d'une délégation de signature pour ce faire, publié au Journal officiel de la République française du 31 mai 1995, est sans influence sur la régularité dudit arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, lequel disposait de l'avis susmentionné de la commission d'expulsion et a visé celui-ci, n'aurait pas examiné l'ensemble du comportement de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en ne prenant en compte que l'unique condamnation pénale de M. Y...
X... SILVA et non l'ensemble de son comportement, notamment les gages de réinsertion professionnelle et sociale qu'il avait présentés au cours de sa détention, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 23, 24, 25 et 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'expulsion d'un étranger qui bénéficie de certaines des protections mentionnées à l'article 25, ne peut, en application de l'article 26-b, être prononcée que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la surêté de l'Etat ou la sécurité publique ; qu'en raison de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. Y...
X... SILVA, lequel a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire commis avec préméditation et vol, et des risques de récidive dans la mesure où il refuse de reconnaître sa culpabilité, le ministre, nonobstant l'avis défavorable de la commission d'expulsion, les gages de réinsertion sociale et professionnelle présentés par l'intéressé et la circonstance qu'il était sorti de prison depuis plusieurs mois, a pu, sans porter une appréciation erronée sur sa dangerosité ni commettre un détournement de procédure, estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant, enfin, que si M. Y...
X... SILVA fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de quatre ans et demi, qu'il a un enfant français né en 1984, qu'il n'a pas reconnu mais avec lequel il a renoué des liens au cours de sa détention et postérieurement à celle-ci, qu'il a toujours eu un comportement exemplaire durant sa détention, qu'il a acquis une formation professionnelle qui lui a permis de trouver un emploi stable après sa libération, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la gravité des faits susmentionnés et à la menace que l'intéressé fait peser sur la sécurité publique, le ministre de l'intérieur, en prononçant son expulsion, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 juin 1995 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y...
X... SILVA et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de M. Y...
X... SILVA tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y...
X... SILVA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 octobre 1996 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Manuel Y...
X... SILVA devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1995 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble ses conclusions d'appel présentées au titre du même article L.8-1, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Manuel Y...
X... SILVA.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00045
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE.

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Arrêté du 24 mai 1995
Arrêté du 13 juin 1995 art. 3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R106
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 23, art. 24, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-08;97nt00045 ?
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