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08/04/1999 | FRANCE | N°95NT00249

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 avril 1999, 95NT00249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1995, présen-tée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-851 du 21 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui payer les sommes de 6 091,14 F en remboursement d'un montant de taxes téléphoniques indûment versées entre les mois de juillet 1989 et février 1990 et de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner Fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1995, présen-tée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-851 du 21 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui payer les sommes de 6 091,14 F en remboursement d'un montant de taxes téléphoniques indûment versées entre les mois de juillet 1989 et février 1990 et de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner France Télécom à lui reverser une somme de 6 091,14 F susmentionnée et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n 55-53 du 8 janvier 1955 portant fixation de certaines taxes téléphoniques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., substituant Me JAFFRE, avocat de France Télécom,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D.318 du code des postes et télécommunications : "L'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire" ; que lorsqu'un abonné conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge de forger sa conviction à partir des éléments du dossier et, notamment, de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des éléments concordants de nature à faire tenir ses facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant, en premier lieu, que les appels à destination des services télématiques acheminés par le réseau téléphonique constituent des communications taxables au titre de la ligne sur laquelle ils sont intervenus, que le titulaire de la ligne soit ou non détenteur, à titre personnel, d'un appareil Minitel ; qu'ainsi, M. Z..., dont la ligne téléphonique dessert à la fois son domicile et le bar-hôtel-restaurant qu'il gère, ne saurait utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions, ni que les dispositions précitées de l'article D.318 ne seraient pas applicables aux communications passées à partir d'un terminal "Minitel", ni qu'il ne pourrait pas être redevable des sommes réclamées pour de telles communications au motif qu'il ne possède, à titre personnel, aucun terminal de ce type, dès lors qu'il n'établit pas que lesdites communications n'auraient pu être passées par des clients ou du personnel de son hôtel par simple branchement sur une prise téléphonique ;
Considérant, en deuxième lieu, que France Télécom a produit des fiches d'enquête faisant apparaître que les multiples contrôles effectués n'avaient décelé aucune anomalie de fonctionnement de la ligne de M. Z..., ni du compteur du central téléphonique qui, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 8 janvier 1955 susvisé, fait seul foi pour la détermination des taxes dues par l'abonné ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une absence de concordance entre les unités téléphoniques constatées sur son compteur de taxes à domicile, qui se trouve exposé à des interventions extérieures, et les relevés bimestriels qui lui sont adressés ; que la circonstance que des écarts importants aient été relevés par rapport à la moyenne de ses facturations habituelles ne suffit pas à faire regarder les facturations contestées comme erronées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Z..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00249
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-005 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE


Références :

Code des postes et télécommunications D318
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 55-53 du 08 janvier 1955 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-08;95nt00249 ?
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