Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, présentée par la commune de Sainte-Flaive-des-Loups (Vendée), représentée par son maire en exercice ;
La commune de Sainte-Flaive-des-Loups demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94473 en date du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération en date du 8 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par jugement en date du 13 mai 1997, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 8 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Flaive-des-Loups a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune aux motifs que la création en zone NC de deux emplacements réservés, l'un d'une étendue de 63 hectares affecté à l'aménagement de la RN 160 "à deux fois deux voies" entre la Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne, l'autre d'une superficie de 22 000 m destiné à l'implantation de la station d'épuration de la commune, comportait de graves risques de nuisance et portait atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et, par suite, était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'emplacement réservé n 1 destiné à l'aménagement de la station d'épuration :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : " ...Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance ..." ;
Considérant que la modification du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du 8 novembre 1993 du conseil municipal a eu notamment pour objet de modifier la localisation de l'emplacement réservé n 1 destiné à la réalisation de la station d'épuration de la commune, sans modifier toutefois ni la superficie dudit emplacement ni son implantation déjà prévue initialement en zone NC ; que, dans ces circonstances, la modification contestée ne peut être regardée comme portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il n'est pas davantage établi que la modification ainsi décidée comporterait de graves risques de nuisances ; que les dispositions sus-rappelées de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme n'ont, dès lors, pas été méconnues ;
En ce qui concerne l'emplacement réservé n 6 destiné à l'aména-gement de la RN 160 :
Considérant que l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, après avoir énoncé les conditions dans lesquelles peut intervenir la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dispose que : " ... la déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan" ; qu'aux termes de l'article R.123-36 du même code : "le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article. La mise à jour est le report au plan : ...b) des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L.123-8 ..." ;
Considérant qu'un décret du 2 décembre 1992 a déclaré d'utilité publique la construction à "deux fois deux voies" de la RN 160 entre la Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne ; que, comme il le précise en son article 6, ledit décret a notamment emporté modification du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups ; que l'arrêté du 11 octobre 1993 par lequel le maire de Sainte-Flaive-des-Loups a constaté, en application de la disposition précitée de l'article L.123-36 du code de l'urbanisme, qu'il avait été procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune par le report audit plan des modifications apportées par la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 2 décembre 1992 est, par lui-même, dépourvu de tout effet juridique ; qu'il en va de même pour la délibération du 8 novembre 1993 du conseil municipal en tant qu'elle a entériné, sur ce point, la création d'un emplacement réservé affecté à l'emprise des travaux déclarés d'utilité publique ; que ladite délibération n'était donc pas susceptible de recours en ce qui concerne l'emplacement réservé n 6 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du 8 novembre 1993 du conseil municipal de Sainte-Flaive-des-Loups ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que si, pour soutenir que la délibération attaquée, adoptée selon la procédure instituée en cas de modification du plan d'occupation des sols, méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, M. X... fait état d'un projet de lotissement et de diverses constructions, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la portée de ses allégations ; qu'il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-14 du même code ;
Considérant enfin que les conditions selon lesquelles la délibération litigieuse a été publiée sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sainte-Flaive-des-Loups est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 8 novembre 1993 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : Le jugement du 13 mai 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Flaive-des-Loups, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.