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07/04/1999 | FRANCE | N°96NT01211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 avril 1999, 96NT01211


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 14 mai et 22 août 1996, présentés pour la ville d'Angers, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La ville d'Angers demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-855 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté sa demande tendant à

ce que l'Etat contraigne la société Cofiroute, concessionnaire de la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 14 mai et 22 août 1996, présentés pour la ville d'Angers, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La ville d'Angers demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-855 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat contraigne la société Cofiroute, concessionnaire de la construction et de l'exploitation de la section Angers-Nantes de l'autoroute A 11 Paris-Nantes, à entreprendre immédiatement les travaux de construction du contournement Nord d'Angers ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me MOLINIE, avocat de la ville d'Angers,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande introduite par la ville d'Angers devant le Tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a refusé, sur la demande de la ville, de contraindre la société Cofiroute, concessionnaire de la construction et de l'exploitation de la section Angers-Nantes de l'autoroute A 11 Paris-Nantes, à entreprendre immédiatement les travaux de contournement Nord d'Angers, dénommé Section I, conformément aux stipulations de l'article 7-2-2 du cahier des charges de la convention de concession du 26 mars 1970, approuvée par décret du 12 mai 1970, modifié par l'avenant n 1 du 23 novembre 1973, approuvé par décret du 6 mars 1974 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention de concession précitée : "Sous réserve des dispositions des décrets à intervenir portant déclaration d'utilité publique, et dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à ladite société concessionnaire ... la construction et l'exploitation de la section d'autoroute Angers-Nantes ; ... La concession s'étend ... (à) la partie de la déviation d'Angers, d'une longueur de 5 km environ, comprise entre la route nationale 23 et la voie express rive gauche de la Maine" ; que l'article 7-2-2 du cahier des charges susvisé stipule : "Les travaux de réalisation de la section I seront entrepris dès que le trafic constaté pendant une période de douze mois consécutifs, sur la voie express au pont sur la Maine aura atteint 60 000 véhicules par jour. La mise en service devra intervenir dans les deux ans ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les travaux de réalisation et la mise en service de la section I, correspondant au contournement Nord d'Angers, dans les conditions et délais indiqués par l'article 7-2-2 susvisé, ne pouvaient être effectués que sous réserve de l'intervention des décrets portant déclaration d'utilité publique ; qu'il est constant que ces décrets n'avaient pas été pris à la date de la décision attaquée ; que la circonstance, invoquée par la ville d'Angers, que l'Etat aurait tardé, de façon illégale, à prendre lesdits décrets est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'Angers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la ville d'Angers est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Angers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01211
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-07;96nt01211 ?
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