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07/04/1999 | FRANCE | N°96NT00897

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 avril 1999, 96NT00897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1996, présentée par M. Jean-François Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-835 du 31 janvier 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan en ce qu'elle concerne le compte des biens propres de Mme X..., le compte des biens propres de M. Y... et le compte de l'association foncière de remembrement ;
2 )

d'annuler ladite décision en tant qu'elle se rapporte à ces différen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1996, présentée par M. Jean-François Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-835 du 31 janvier 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan en ce qu'elle concerne le compte des biens propres de Mme X..., le compte des biens propres de M. Y... et le compte de l'association foncière de remembrement ;
2 ) d'annuler ladite décision en tant qu'elle se rapporte à ces différents comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du 31 décembre 1996 du Tribunal administratif de Rennes déféré à la Cour annule, d'une part, en son article 1er la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan en date du 15 novembre 1991 en tant qu'elle concerne le compte de l'"indivision Y..." et le compte des biens de "M. Jean-François Y..., nu propriétaire, Mme X..., usufruitière", d'autre part, en son article 2, rejette le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X... et M. Jean-François Y... ; que M. Jean-François Y..., agissant notamment en sa qualité d'ayant droit de Mme X..., demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions concernant le compte des biens propres de Mme X... et ses biens propres et en ce qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du compte de l'association foncière de remembrement ;
Sur les conclusions relatives au compte de l'association foncière :
Considérant que devant le Tribunal administratif de Rennes, M. Y... et sa mère, Mme X..., soutenaient que l'attribution d'une parcelle à l'association foncière de remembrement était illégale et demandaient, pour ce motif, l'annulation de la décision du 15 novembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ; que les premiers juges ont omis de répondre à ces conclusions ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 31 janvier 1996 doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions relatives à ce compte présentées par les intéressés devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 du code rural, les associations foncières de remembrement peuvent se voir attribuer par les commissions de remembrement, les terrains nécessaires à la réalisation des travaux connexes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution des terres litigieuses apportées par les consorts Y... d'une superficie de 23 ares 80 ca au compte de l'association foncière de remembrement ait répondu à cette finalité ; que les intéressés sont, par suite, fondés à soutenir que l'attribution contestée est irrégulière ;
Sur le compte des biens propres de M. Y... :
Considérant que par réclamation adressée le 4 juin 1987 à la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan, M. Y... a demandé à ladite commission de rectifier les documents de remembrement par suite de l'omission dans ses apports de diverses parcelles et notamment des parcelles R 47 et R 48 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a omis de statuer en ce qui concerne ces deux parcelles ; qu'il en résulte que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne le compte des biens propres de M. Y... ;
Sur le compte des biens propres de Mme X... :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant qu'à supposer même que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas été notifiée à Mme X..., une telle circonstance est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant par ailleurs qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'extrait du procès-verbal de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier adressé au propriétaire soit signé par le président de la commission ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de signature par cette autorité de l'extrait qui lui a été notifié, la décision de la commission d'aménagement foncier serait illégale ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article L.32-1 du code rural : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article 3, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement ..." ;
Considérant que lorsqu'elle estime possible, en application des dispositions précitées, de procéder à une rectification des documents de remem-brement et de décider, en conséquence, une attribution supplémentaire à un propriétaire dont les droits sur une parcelle avaient été méconnus, la commission doit procéder à des attributions correspondant à la valeur en productivité réelle de la parcelle dont il n'avait pas été tenu compte dans les apports, sans remettre en cause l'appréciation de l'équivalence entre les apports et les attributions de ce propriétaire résultant des opérations de remembrement devenues définitives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en contrepartie des parcelles R 45 et R 46 valant 5 600 points qui avaient été omises de ses apports, le compte des biens propres de Mme X... a reçu des parcelles supplémentaires d'une valeur de 5 629 points ; que ces attributions supplémentaires compensent l'omission constatée ; que, d'autre part, les opérations de remembrement concernant ce compte étant devenues définitives, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence édictée par l'article 21 du code rural serait méconnue ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 31 janvier 1996 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande des consorts Y... relatives au compte de l'association foncière de remembrement et en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... relatives à son compte de propriété.
Article 2 : La décision du 15 novembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan est annulée en tant qu'elle concerne le compte des biens propres de M. Y... et le compte de l'association foncière de remembrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00897
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code rural 25, L32-1, 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-07;96nt00897 ?
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