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07/04/1999 | FRANCE | N°96NT00616;97NT02388

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 avril 1999, 96NT00616 et 97NT02388


I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1996, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à La Grilletière 41360 Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-880 et 95-881 en date du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la commune de Savigny-sur-Braye, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher du 20 janvier 1995 relative à l'attribution, dans le cadre des opérations de remembrement, de terrains

nécessaires à l'exécution d'équipements communaux ;
2 ) de rejeter...

I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1996, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à La Grilletière 41360 Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-880 et 95-881 en date du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la commune de Savigny-sur-Braye, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher du 20 janvier 1995 relative à l'attribution, dans le cadre des opérations de remembrement, de terrains nécessaires à l'exécution d'équipements communaux ;
2 ) de rejeter la demande de la commune devant le tribunal administratif ;
II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1997, présentée par M. Pierre X..., demeurant à La Grilletière 41360 Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96449 du 26 août 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la tierce opposition qu'il a formée à l'encontre du jugement du 17 mai 1994 du même tribunal ayant annulé la décision du 11 mars 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher statuant sur le remembrement des propriétés foncières de la commune de Savigny-sur-Braye ;
2 ) de déclarer non avenu le jugement du 17 mai 1994 précité ;
3 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la commune de Savigny-sur-Braye tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du 11 mars 1993 ;
4 ) de condamner la commune de Savigny-sur-Braye à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L.123-27 du code rural, la commune de Savigny-sur-Braye a demandé, à l'occasion des opérations de remembrement, l'attribution d'un ensemble de parcelles situées au lieudit "Les Vignes" en vue de la réalisation de réserves foncières ; que, nonobstant un premier jugement en date du 17 mai 1994 du Tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du 11 mars 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher refusant d'attribuer à la commune la parcelle d'apport YB 24 appartenant à M. X... et incluse dans l'îlot concerné, la commission départementale d'aménagement foncier a réattribué, par décision du 20 janvier 1995, la parcelle YB 24 à M. X... ; que sur demande de la commune de Savigny-sur-Braye le Tribunal administratif d'Orléans a une nouvelle fois annulé, par jugement du 23 janvier 1996, cette seconde décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; que par requête enregistrée sous le n 96NT00616, M. X... demande à la Cour d'annuler ledit jugement et relève également appel sous le n 97NT02338 du jugement rendu le 26 août 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la tierce-opposition qu'il avait formée à l'encontre du jugement du 17 mai 1994 ; que ces requêtes sont relatives aux mêmes opérations de remembrement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête n 97NT02388 :
Sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 11 mars 1993, la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a décidé de réattribuer à M. X... sa parcelle d'apport YB 24, comprise dans la réserve foncière projetée par la commune de Savigny-sur-Braye ; que par jugement du 17 mai 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle réattribuait à M. X... la parcelle YB 24 ; qu'eu égard aux conséquences que pouvait avoir pour l'intéressé l'annulation de la décision précitée, ce jugement préjudiciait aux droits de M. X... qui, n'ayant pas été appelé à l'instance, était recevable à faire tierce-opposition devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, ni la commune de Savigny-sur-Braye, ni le ministre de l'agriculture et de la pêche ne sont fondés à soutenir que la tierce-opposition formée par M. X... devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 11 mars 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-27 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ... peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L.123-29 et L.123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 26 octobre 1990 le conseil municipal de Savigny-sur-Braye a décidé de constituer dans le cadre des opérations de remembrement une réserve foncière au lieudit "Les Vignes" pour les équipements futurs à réaliser ; qu'en l'absence de toute indication sur la nature des équipements communaux que la commune entendait ultérieurement réaliser, cette délibération ne pouvait légalement justifier, sur le fondement des dispositions sus-rappelées, l'attribution de la parcelle d'apport YB 24 de M. X... à la commune de Savigny-sur-Braye ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier sur le motif que la commission départementale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.123-27 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 26 août 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa tierce-opposition et à demander que le jugement rendu le 17 mai 1994 par le même tribunal administratif soit déclaré nul et non avenu en tant qu'il a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 11 mars 1993 ;
Sur les conclusions de la requête n 96NT00616 :
Considérant qu'à la suite du jugement du 17 mai 1994 annulant sa décision du 11 mars 1993, la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher, par une décision du 20 janvier 1995, a de nouveau réattribué à M. X... sa parcelle YB 24 au lieudit "Les Vignes" ; que par un jugement en date du 23 janvier 1996 le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision au motif qu'elle méconnaissait l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son jugement du 17 mai 1994 , qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la commune de Savigny-sur-Braye, en l'absence de délibération de son conseil municipal intervenue avant que la commission communale de remembrement ait arrêté le plan de remembrement et précisant la nature des équipements communaux à réaliser, ne pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L.123-27 du code rural ; que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 20 janvier 1995 réattribuant à M. X... sa parcelle YB 24 n'était, ainsi, entachée d'aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 janvier 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher lui réattribuant sa parcelle YB 24 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Savigny-sur-Braye est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Savigny-sur-Braye à payer à M. X... une somme de 6 000 F ;
Article 1er : Les jugements du 23 janvier 1996 et du 26 août 1997 du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés.
Article 2 : Le jugement du 17 mai 1994 du Tribunal administratif d'Orléans est déclaré non avenu.
Article 3 : Les demandes présentées par la commune de Savigny-sur-Braye devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.
Article 4 : La commune de Savigny-sur-Braye versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Braye et le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Savigny-sur-Braye et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00616;97NT02388
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-07;96nt00616 ?
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