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07/04/1999 | FRANCE | N°94NT01055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 avril 1999, 94NT01055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 1994, présentée pour la société Novello dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), par Me SALAN , avocat à Nantes ;
La société Novello demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1209 du 28 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Villeperdue (Indre-et-Loire) une indemnité de 112 000 F en réparation du préjudice résultant de la présence de laitance de ciment dans une partie du réseau d'assainissement municipal, à supporter les dépens

et à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 1994, présentée pour la société Novello dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), par Me SALAN , avocat à Nantes ;
La société Novello demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1209 du 28 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Villeperdue (Indre-et-Loire) une indemnité de 112 000 F en réparation du préjudice résultant de la présence de laitance de ciment dans une partie du réseau d'assainissement municipal, à supporter les dépens et à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune de Villeperdue devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) à titre subsidiaire, de dire que la S.N.C.F. et la société Sogea-Centre devront la garantir solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me SALAN, avocat de la société Novello,
- les observations de Me X..., se substituant à la S.C.P. COTTEREAU, MEUNIER, GEORGET, OTTAVY, avocat de la commune de Villeperdue,
- les observations de Me HUC, avocat de la S.N.C.F.,
- les observations de Me A..., se substituant à Me DELHOMMAIS, avocat de la société Sogea,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Habert, dont la société Sogea-Centre (Sogea) était sous-traitante, avait été chargée, par la commune de Villeperdue, de la construction du réseau communal d'assainissement d'eaux usées ; que, par ailleurs, la Société Nationale des Chemins de fer Français (S.N.C.F.) avait chargé la société Novello de combler un puits en vue d'asseoir les fondations d'un bâtiment annexe de la gare ; que d'une part, la société Sogea, après avoir endommagé une conduite qui appartenait à la S.N.C.F., l'a branchée, par erreur, sur le réseau communal d'eaux usées ; que, d'autre part, la société Novello a provoqué, lors du comblement du puits susvisé, le déversement accidentel, dans la conduite appartenant à la S.N.C.F., de laitance de béton qui s'est ensuite écoulée dans le réseau communal et l'a, en partie, obstrué ; que, par jugement du 28 juillet 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné, sur le fondement des dommages de travaux publics, la société Novello à indemniser la commune de Villeperdue du préjudice résultant, pour cette dernière, du déversement accidentel, dans son réseau d'assainissement d'eaux usées, de laitance de béton ; que Me Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Novello interjette appel principal de ce jugement dont la commune de Villeperdue forme appel incident ;
SUR LES RESPONSABILITES :
Considérant, en premier lieu, que la commune de Villeperdue était tiers par rapport aux travaux publics effectués par la société Novello ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'il existe un lien de causalité direct entre le déversement de laitance de béton dans la conduite de la S.N.C.F. par la société appelante et les dommages subis par le réseau d'assainissement de la commune ; que, par suite, la responsabilité de la société Novello était engagée, à l'égard de la commune de Villeperdue, du fait des dommages susvisés ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient Me Y..., les responsabilités éventuellement encourues par la S.N.C.F. et les sociétés Habert et Sogea à l'égard de la commune de Villeperdue restent sans influence sur la possibilité, pour cette dernière, de rechercher sa responsabilité, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Novello ;

Considérant, en second lieu, que, devant le tribunal administratif, la commune de Villeperdue s'est bornée à rechercher la responsabilité contractuelle, d'une part de la société Habert, avec laquelle elle avait passé le marché relatif à la construction du réseau d'assainissement susvisé, et, d'autre part, de la société Sogea, sous-traitante de la société Habert ; que les travaux relatifs au marché ayant fait l'objet d'une réception définitive sans réserve, le 14 avril 1989, antérieurement à l'apparition des dommages, le 25 avril 1989, la responsabilité contractuelle de la société Habert ne pouvait plus être recherchée ; que la commune ne pouvait davantage rechercher la responsabilité contractuelle de la société Sogea à laquelle ne la liait aucun contrat ; que les conclusions recherchant la responsabilité décennale de la société Habert sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; qu'enfin, les travaux ayant été effectués par la société Sogea sur le réseau communal, la commune n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette société en qualité de tiers à l'égard des travaux publics en cause ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE :
Considérant, en premier lieu, que Me Y... demande, pour la première fois en appel, que la société Novello soit garantie par la société SOGEA des condamnations qu'elle encourt ; que ces conclusions, nouvelles en appel sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que si Me Y... soutient que l'écoulement de laitance de béton dans la conduite qui appartenait à la S.N.C.F. résultait de la faute de cette dernière qui avait ordonné à la société Novello de combler le puits susvisé selon des modalités inappropriées, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'écoulement de la laitance de béton est dû à l'absence de précautions prises par la société Novello lors du coulage du béton ; que, par suite, l'appel en garantie dirigé par Me Y... contre la S.N.C.F. doit être rejeté ;
SUR LES INTERETS :
Considérant que, devant le tribunal administratif, la commune de Villeperdue n'a demandé les intérêts des sommes qui lui étaient dues qu'à compter de la date d'enregistrement de sa demande, soit le 20 août 1991 ; qu'il y a lieu, comme le demande Me Y..., de reporter à cette date le point de départ des intérêts qui par suite d'une erreur matérielle, ont été accordés par le jugement attaqué à compter du 28 mai 1990 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Me Y..., es qualité, à verser à la S.N.C.F. une somme de 6 000 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Villeperdue est partie perdante, dans le présent litige, à l'égard de Me Y... et des sociétés Habert et Sogea ; que ses conclusions tendant à ce que Me Y... et ces sociétés soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, être rejetées ;
Considérant, enfin, que Me Y... n'a présenté, dans la présente instance, aucune conclusion dirigée contre la société Habert ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Me Y..., qui n'est pas partie perdante à l'égard de la société Habert, soit condamné à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'indemnité allouée à la commune de Villeperdue par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 juillet 1994 portera intérêts à compter du 20 août 1991.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de Me Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Novello, ensemble les conclusions d'appel incident de la commune de Villeperdue, sont rejetés.
Article 4 : Me Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Novello, versera à la S.N.C.F. une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Villeperdue et de la société Habert, ensemble le surplus des conclusions de la S.N.C.F. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Novello, à la commune de Villeperdue, à la S.N.C.F., à la société Habert, à la société Sogea-Centre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01055
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-07;94nt01055 ?
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