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25/03/1999 | FRANCE | N°98NT00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 98NT00136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1998, présentée pour M. Gérard A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Angers ;
M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2971 du 13 octobre 1997 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes pour statuer en matière de référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit organisée une expertise médicale ;
2 ) de prescrire cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1998, présentée pour M. Gérard A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Angers ;
M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2971 du 13 octobre 1997 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes pour statuer en matière de référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit organisée une expertise médicale ;
2 ) de prescrire cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; et qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées des articles R.128 et R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué le mémoire en défense du Centre hospitalier universitaire (C.H.U.) d'Angers, le juge des référés aurait rendu l'ordonnance attaquée à la suite d'une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'état de santé de M. A..., ouvrier professionnel spécialisé au C.H.U. d'Angers, victime d'un accident du travail le 26 juin 1992, avait fait l'objet de deux examens du comité médical départemental les 5 juillet 1994 et 7 mars 1995, de deux expertises médicales en 1995 ; qu'en 1996, dans son rapport médical, transmis à la commission de réforme réunie le 25 juin 1996, le docteur Y... a confirmé la date de consolidation au 26 juin 1995 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % ; qu'enfin, en 1997, M. A... a fait l'objet d'une nouvelle expertise médicale le 14 avril 1997, effectuée par le docteur X..., et qu'il a produit à l'appui de sa demande ;
Considérant que si M. A... entend demander la communication des rapports de ces expertises, il n'a fait état ni devant le premier juge, ni en appel, d'un quelconque refus que lui aurait opposé le centre hospitalier de les lui communiquer ; que s'il entend en contester les résultats, il ne soutient ni même n'allègue ne pas avoir été à même de demander directement à un médecin agréé une contre expertise ; qu'enfin, M. A... n'explique pas le litige qu'il entendrait ultérieurement soumettre aux juges du fond ; que, dès lors, à la date de la présente décision, il ne justifie pas de l'utilité de l'organisation d'une nouvelle expertise médicale par l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérard A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A..., au Centre hospitalier universitaire d'Angers et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00136
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R131


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;98nt00136 ?
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