La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1999 | FRANCE | N°97NT00343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 97NT00343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1995, présentée pour Mme Colette X..., demeurant au Guermeur à Ploemeur (56270), par Me Y..., avocat au barreau de Lorient ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-892 du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet du Morbihan en date du 22 février 1996 rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'aide lui soit accordée ;
2 ) de faire droit aux

conclusions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1995, présentée pour Mme Colette X..., demeurant au Guermeur à Ploemeur (56270), par Me Y..., avocat au barreau de Lorient ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-892 du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet du Morbihan en date du 22 février 1996 rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'aide lui soit accordée ;
2 ) de faire droit aux conclusions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 95-885 du 4 août 1995 ;
Vu la loi n 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 20 novembre 1996, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet du Morbihan en date du 22 février 1996 refusant à Mme X... le bénéfice de l'aide de l'Etat aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise au motif que le préfet avait commis une erreur de droit dès lors que l'intéressée, qui, involontairement privée d'emploi, avait repris une entreprise de coiffure à titre individuel, remplissait les conditions prévues à l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n 95-885 du 4 août 1995, applicable à la date de la décision attaquée ; que toutefois, le Tribunal a rejeté, par l'article 2 de son jugement, dont Mme X... demande l'annulation, la demande de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au versement de cette aide dès lors qu'au regard des dispositions applicables, l'annulation de la décision du préfet n'impliquait pas que l'Etat soit tenu de lui verser cette aide ; que Mme X... demande également qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder cette aide à la création d'entreprise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. - Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le Tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 4 août 1995, dont les dispositions, comme il a été dit ci-dessus, étaient applicables à la date de laquelle le préfet du Morbihan a statué sur la demande de Mme X..., sans que l'intervention d'un décret soit nécessaire sur ce point : "Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, indemnisés ou non, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. - A défaut d'une compétence reconnue, l'octroi de l'aide est subordonné à une formation à la gestion. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la forme, le montant et les conditions d'attribution de l'aide en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise. L'aide est réputée accordée pour un montant forfaitaire déterminé par décret si un refus explicite n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'en raison de la possibilité pour le préfet d'apprécier, en application des dispositions précitées de l'article L.351-24, la demande d'aide qui lui était soumise, le jugement du Tribunal administratif de Rennes annulant la décision litigieuse du 22 février 1996 n'impliquait pas nécessairement que l'aide à la création d'entreprise présentée par Z... GEORGES lui soit accordée ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions ;
Considérant, en second lieu, qu'à la suite de l'annulation par le juge administratif de cette décision, le préfet se trouvait à nouveau saisi de la demande de Mme X..., à compter du 17 janvier 1997, date de la notification du jugement, et il lui appartenait d'examiner à cette date les droits de l'intéressée ; mais qu'au 17 janvier 1997, l'aide à la création d'entreprise telle qu'elle existait depuis sa création par la loi n 79-20 du 3 janvier 1979 avait été supprimée par l'article 136-I de la loi susvisée du 30 décembre 1996 ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à demander à la Cour d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui accorder l'aide à la création d'entreprise ; que ses conclusions doivent dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Colette X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00343
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Code du travail L351-24
Loi 79-20 du 03 janvier 1979
Loi 95-885 du 04 août 1995
Loi 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 136


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;97nt00343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award