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25/03/1999 | FRANCE | N°95NT00726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 95NT00726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1995, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Melun ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 91-189 - 92-2349 du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à ce que la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron ou le Département du Loiret, soient condamnés à lui verser, à raison des dommages de travaux publics dont elles sont responsables, les sommes de 295 375 F, correspondant au montant des travaux de réfection d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1995, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Melun ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 91-189 - 92-2349 du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à ce que la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron ou le Département du Loiret, soient condamnés à lui verser, à raison des dommages de travaux publics dont elles sont responsables, les sommes de 295 375 F, correspondant au montant des travaux de réfection de sa maison et du mur de sa clôture qu'il devra effectuer, et 5 000 F, aux troubles de jouissance qu'il devra supporter pendant la durée des travaux ;
2 ) de condamner le Département du Loiret, ou, subsidiairement, la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron, à lui verser une somme de 280 000 F au titre des travaux de réfection du mur de sa clôture et de 5 000 F au titre des troubles de jouissance, ainsi qu'une somme de 14 394,48 F à raison des frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) de condamner le Département ou la Commune à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me BUCAILLE, avocat de M. X..., requérant,
- les observations de Me LAHALLE, substituant Me DRUAIS, avocat du Département du Loiret,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la présente requête par le Département du Loiret ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... se borne en appel à demander au Département du Loiret et, subsidiairement, à la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron réparation des dommages causés à son mur de clôture bordant le chemin départemental n 56 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des affirmations non contestées du Département du Loiret, que le mur de clôture de la propriété de M. X... longeant la voie départementale, qui mesurait à l'origine, côté chemin départemental, plus de deux mètres de hauteur et était bordé par un fossé de plus d'un mètre de profondeur, a été réalisé sans autorisation de construire ; que le préjudice dont le requérant se plaint n'a été rendu possible que par l'édification de ce mur en méconnaissance des règles d'urbanisme ; que, par suite, M. X... n'est ni fondé à rechercher la responsabilité du Département du Loiret et de la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron à raison des dommages causés à son mur de clôture, ni fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Département du Loiret et de la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron à réparer les dommages affectant le mur de clôture de sa propriété ;
Sur l'appel en garantie de la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron par le Département du Loiret :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions du Département du Loiret tendant à ce que la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la charge de M. X... les frais d'expertise, s'élevant à la somme de 14 394,48 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que, la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron et le Département du Loiret qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron et au Département du Loiret les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner le Département du Loiret à payer à la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du Département du Loiret sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X..., à la Commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron, au Département du Loiret et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00726
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;95nt00726 ?
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