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25/03/1999 | FRANCE | N°95NT00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 95NT00633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, présen-tée pour M. Albert X..., demeurant au lieu-dit "La Taupinais" à Guichen (35580), par Me LARZUL, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-72 du 1er mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Rennes soit condamnée à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante cinq ans ;
2

) de condamner la ville de Rennes à lui payer une somme de 300 000 F, as...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, présen-tée pour M. Albert X..., demeurant au lieu-dit "La Taupinais" à Guichen (35580), par Me LARZUL, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-72 du 1er mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Rennes soit condamnée à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante cinq ans ;
2 ) de condamner la ville de Rennes à lui payer une somme de 300 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1993 ;
3 ) de condamner la ville de Rennes à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me MARQUENET, substituant Me LARZUL, avocat de M. X..., requérant,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent de la ville de Rennes, a occupé l'emploi de fossoyeur du 1er février 1971 au 31 décembre 1973, puis celui d'agent d'exploitation de cimetières du 1er janvier 1974 au 31 janvier 1986 et, enfin, celui d'aide ouvrier professionnel à compter de cette date ; qu'il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante cinq ans, soit à compter du 29 juillet 1991 ; que toutefois, par une décision du 18 juin 1991, la Caisse des dépôts et consignations a refusé à M. X..., la jouissance immédiate de sa pension ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Rennes ; que la Cour, saisie par la Caisse des dépôts et consignations, a, par un arrêt de ce jour confirmé le jugement ;
Considérant que M. X... avait demandé également, devant le Tribunal administratif, la condamnation de la ville de Rennes à réparer le préjudice qu'il avait subi du fait de l'impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante cinq ans ; que le Tribunal a rejeté sa demande, par un jugement dont il fait appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si M. X... n'a pu bénéficier de la jouissance de sa pension à l'âge de cinquante cinq ans en application du décret n 65-773 du 9 septembre 1965, le préjudice dont il se plaint ne résulte d'aucune faute de la ville de Rennes mais est seulement dû à l'illégalité de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 18 juin 1991 qui a empêché la ville de prononcer son admission à la retraite ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en condamnation de la ville de Rennes ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X..., à la ville de Rennes, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00633
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;95nt00633 ?
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