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25/03/1999 | FRANCE | N°95NT00608

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 95NT00608


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mai et 14 juin 1995, présentés par la Caisse des dépôts et consignations (Branche Caisses de retraites), dont le siège est ..., représentée par son directeur général ;
La Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1658 du 1er mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 18 juin 1991 rejetant la demande de la ville de Rennes tendant à ce que M. Albert X... soit admis à faire valoir ses droits à la retraite

à l'âge de cinquante cinq ans ;
2 ) de rejeter la demande de la ville de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mai et 14 juin 1995, présentés par la Caisse des dépôts et consignations (Branche Caisses de retraites), dont le siège est ..., représentée par son directeur général ;
La Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1658 du 1er mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 18 juin 1991 rejetant la demande de la ville de Rennes tendant à ce que M. Albert X... soit admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante cinq ans ;
2 ) de rejeter la demande de la ville de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1969 ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me MARQUENET, substituant Me LARZUL, avocat de M. X..., défendeur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent de la ville de Rennes, a occupé l'emploi de fossoyeur du 1er février 1971 au 31 décembre 1973, puis celui d'agent d'exploitation de cimetières du 1er janvier 1974 au 31 janvier 1986 et, enfin, celui d'aide ouvrier professionnel à compter de cette date ; qu'il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante cinq ans, soit à compter du 29 juillet 1991 ; que toutefois, par une décision du 18 juin 1991, la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de la ville de Rennes tendant à ce que M. X... bénéficie du droit à jouissance immédiate de sa pension ; que cette décision a été annulée par un jugement du 1er mars 1995 dont la Caisse des dépôts et consignations fait appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "La jouissance de la pension est immédiate :
- 1 Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. - Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population ..." et qu'aux termes de l'article 22 du décret précité : "La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans, ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans" ;
Considérant que pour rejeter la demande de la ville de Rennes et, par voie de conséquence, pour refuser à M. X... la jouissance immédiate de sa pension, la Caisse des dépôts et consignations a estimé que si l'intéressé avait bien exercé les fonctions de fossoyeur, un des emplois classés par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris en application des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965, dans la liste des emplois de la catégorie B, l'emploi "d'agent d'exploitation des cimetières" dans lequel il avait été nommé à la suite d'une délibération du Conseil municipal de Rennes le 25 mars 1974, ne figurait pas sur ladite liste des emplois en catégorie B, en sorte qu'à la date du 29 juillet 1991, M. X... ne totalisait pas les quinze ans de services civils de la catégorie B, comme l'exige le décret du 9 septembre 1965 pour pouvoir bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension dès l'âge de cinquante cinq ans ;
Mais considérant que la délibération du 25 mars 1974 du Conseil municipal de Rennes, en conférant aux fossoyeurs l'appellation d'agent d'exploitation des cimetières, ne leur a pas retiré la qualité de fossoyeur, et n'a pas eu pour effet de les priver du bénéfice des dispositions de l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969 pris en application du décret du 9 septembre 1965 ; que M. X..., qui avait accompli quinze années de services civils dans la catégorie B, satisfaisait ainsi aux conditions fixées par l'article 21 précité du décret du 9 septembre 1965 pour bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 18 juin 1991 ;
Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations, à la ville de Rennes, à M. Albert X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00608
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES


Références :

Arrêté du 12 novembre 1969
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 21, art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;95nt00608 ?
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