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25/03/1999 | FRANCE | N°95NT00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 mars 1999, 95NT00458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1995, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-386 du 8 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 janvier 1990 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à ce que soit pris en compte, dans le calcul de l'ancienneté de l'emploi réservé qui lui a été accordé en qualité de commis des services extérieurs du ministère de la justice, le temps qu'il a passé sous les drape

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2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1995, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-386 du 8 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 janvier 1990 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à ce que soit pris en compte, dans le calcul de l'ancienneté de l'emploi réservé qui lui a été accordé en qualité de commis des services extérieurs du ministère de la justice, le temps qu'il a passé sous les drapeaux ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 65-548 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n 75-100 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif, M. X... concluait à l'annulation de la décision du 26 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense avait rejeté sa réclamation tendant à ce que soit pris en compte, dans le calcul de l'ancienneté de l'emploi réservé qui lui a été accordé en qualité de commis des services extérieurs du ministère de la justice, le temps qu'il a passé sous les drapeaux dans la limite de dix ans ; que, même si le ministre de la défense, devant qui le ministre de la justice l'avait renvoyé, était incompétent pour lui répondre, cette décision de rejet faisait néanmoins grief à M. X..., qui était, par suite, recevable à la contester ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. X... au motif que la décision qu'il attaquait n'avait pas le caractère d'une décision administrative ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 février 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Considérant que M. X..., ancien officier marinier du cadre de maistrance, a été rayé des cadres de l'armée le 1er septembre 1971, puis recruté à cette même date en qualité de commis stagiaire des services extérieurs du ministère de la justice ; que, par arrêté du 8 août 1972, le ministre de la justice l'a titularisé à compter du 1er septembre 1972 au 4ème échelon de son grade, compte tenu d'une durée de quatre ans et six mois passée sous les drapeaux ; que M. X... soutient que le calcul de l'ancienneté retenue est erroné et doit être porté à dix ans ;
Considérant que la législation applicable aux militaires engagés ou sous-officiers de carrière accédant à un emploi public est la législation en vigueur à la date de leur recrutement dans cet emploi ;

Considérant qu'à la date du 1er septembre 1971, à laquelle, comme il a été dit ci-dessus, M. X... a été recruté en qualité de commis stagiaire des services extérieurs du ministère de la justice, aucune disposition de la loi du 9 juillet 1965 susvisée relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoyait pour les sous-officiers de carrière accédant par la voie des emplois réservés à un emploi public, la prise en compte de la durée effective des services militaires qu'ils avaient accomplis jusqu'à concurrence de dix ans ; que si l'article 1er, XI, de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, a étendu aux sous-officiers de carrière le bénéfice des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 qui disposent que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif qui accède à un emploi de l'Etat de catégorie C ou D est compté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans, aucune disposition de la loi du 30 octobre 1975 ni aucune autre disposition législative n'a conféré à son article 1er, XI, une portée rétroactive ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la justice a limité à quatre ans et six mois le temps passé par M. X... sous les drapeaux dans le calcul de l'ancienneté prise en compte lors de sa titularisation en qualité de commis ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa réclamation tendant à la révision de sa carrière a été rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Henri X... devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00458
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 08 août 1972
Loi 65-548 du 09 juillet 1965
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97
Loi 75-100 du 30 octobre 1975 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-25;95nt00458 ?
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