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24/03/1999 | FRANCE | N°97NT02420;97NT02421;97NT02442

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 mars 1999, 97NT02420, 97NT02421 et 97NT02442


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1997 sous le n 97NT02420, présentée pour l'Association de Riverains pour la Gestion et la Sauvegarde du Bassin Hydrographique du Trieux, du Leff et de leur Milieu Vivant, dont le siège est en mairie de Pontrieuc (Côtes d'Armor), agissant par son président, par Me Jean Y..., avocat ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4386, 92-4593, 92-4673, 92-4674, 92-4675, 92-4676, 92-4677 et 92-4680 en date du 10 juillet 1997 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ledit jugement a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de la délibération en date du ...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1997 sous le n 97NT02420, présentée pour l'Association de Riverains pour la Gestion et la Sauvegarde du Bassin Hydrographique du Trieux, du Leff et de leur Milieu Vivant, dont le siège est en mairie de Pontrieuc (Côtes d'Armor), agissant par son président, par Me Jean Y..., avocat ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4386, 92-4593, 92-4673, 92-4674, 92-4675, 92-4676, 92-4677 et 92-4680 en date du 10 juillet 1997 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 mai 1992 par laquelle le conseil général des Côtes-d'Armor a créé des zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les territoires des communes de Saint-Clet, Pommerit-le-Vicomte, Pabu, Plouec-du-Trieux et Squiffiec ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner le département des Côtes-d'Armor à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1997 sous le n 97NT02421, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au Moulin de Brélidy 22260 Plouec-du-Trieux, par Me Jean Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4386, 92-4593, 92-4673, 92-4674, 92-4675, 92-4676, 92-4677 et 92-4680 en date du 10 juillet 1997 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 mai 1992 par laquelle le conseil général des Côtes-d'Armor a créé des zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les territoires des communes de Saint-Clet, Pommerit-le-Vicomte, Pabu, Plouec-du-Trieux et Squiffiec ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner le département des Côtes-d'Armor à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu III) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1997 sous le n 97NT02442, présentée pour M. Z..., demeurant au Moulin de Kerhalec 22260 Saint-Clet, par Me Jean Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4386, 92-4593, 92-4673, 92-4674, 92-4675, 92-4676, 92-4677 et 92-4680 en date du 10 juillet 1997 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 mai 1992 par laquelle le conseil général des Côtes-d'Armor a créé
des zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les territoires des communes de Saint-Clet, Pommerit-le-Vicomte, Pabu, Plouec-du-Trieux et Squiffiec ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
3 ) de condamner le département des Côtes-d'Armor à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations Me GOURDAULT-MONTAGNE, avocat de l'Association de Riverains pour la Gestion et la Sauvegarde du Bassin Hydrographique du Trieux, du Leff et de leur Milieu Vivant, de M. et Mme X... et de M. Z...,
- les observations du président de l'Association de Riverains pour la Gestion et la Sauvegarde du Bassin Hydrographique du Trieux, du Leff et de leur Milieu Vivant,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'Association de Riverains pour la Gestion et la Sauvegarde du Bassin Hydrographique du Trieux, du Leff et de leur Milieu Vivant, de M. et Mme X... et de M. Z... sont dirigées contre le même jugement, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 mai 1992 du conseil général des Côtes-d'Armor portant création de zones de préemption, au titre des espaces naturels sensibles, sur les territoires des communes de Saint-Clet, Pommerit-le-Vicomte, Pabu, Plouec-du-Trieux et Squiffiec, le long du Trieux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme : "Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non" ; qu'aux termes de son article L.142-3 : "Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la création des zones de préemption contestées a été motivée par le souci du conseil général des Côtes-d'Armor, dans le cadre de sa politique relative aux espaces naturels, de protéger et de mettre en valeur le bassin versant du Trieux, qui représente un des grands sites naturels du département et dont l'accessibilité aux randonneurs comme aux pêcheurs et l'intérêt écologique s'étaient réduits au cours des années antérieures ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation de la délibération attaquée et de l'étude préalable à la délimitation des zones de préemption, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil général ne s'est pas mépris sur la situation juridique du Trieux et de ses abords au regard des droits de passage des tiers ; que son appréciation a pris en compte l'état général des terrains et ouvrages divers des secteurs concernés consécutif à la déprise agricole dans la vallée de ce fleuve et à l'abandon de l'exploitation des moulins ; que, alors même que certaines des propriétés riveraines seraient régulièrement entretenues, il n'est pas établi, ainsi, qu'il aurait porté sur la situation de la portion concernée du Trieux une appréciation erronée en estimant que l'objectif de protection, de gestion et d'ouverture au public de cet espace naturel sensible poursuivi par le département, sur le fondement de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme, rendait nécessaire la création sur l'ensemble de cette portion de la vallée de zones de préemption prévues par l'article L.142-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnaîtrait la disposition du quatrième alinéa de ce même article L.142-3 du code de l'urbanisme aux termes de laquelle : "A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption ...", en ce que les zones de préemption créées incluraient l'ensemble des déversoirs, ponts, coursiers et vannes servant au fonctionnement des moulins installés au long du Trieux, sans qu'il en soit justifié, ni que cette inclusion soit nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles ;
Considérant, toutefois, que la disposition en cause ne s'applique, eu égard à ses termes, qu'à l'exercice du droit de préemption dans les zones créées à cette fin par le conseil général et ne s'oppose pas, par elle-même, à ce que des constructions soient comprises dans ces zones à l'occasion de la création de celles-ci ; que le conseil général des Côtes-d'Armor a pu, sans méconnaître la disposition précitée et sans en justifier spécialement dans sa délibération, comprendre les terrains supportant les ouvrages en cause dans les zones de préemptions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association de Riverains pour la Gestion et la Sauvegarde du Bassin Hydrographique du Trieux, du Leff et de leur Milieu Vivant, M. et Mme X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Association de Riverains pour la Gestion et la Sauvegarde du Bassin Hydrographique du Trieux, du Leff et de leur Milieu Vivant, M. et Mme X... et M. Z... sont parties perdantes dans les présentes instances ; que leurs demandes tendant à ce que le département des Côtes-d'Armor soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de l'Association de Riverains pour la Gestion et la Sauvegarde du Bassin Hydrographique du Trieux, du Leff et de leur Milieu Vivant, M. et Mme X... et M. Z... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de Riverains pour la Gestion et la Sauvegarde du Bassin Hydrographique du Trieux, du Leff et de leur Milieu Vivant, à M. et Mme X..., à M. Z..., au département des Côtes-d'Armor et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02420;97NT02421;97NT02442
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Création de zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles.

54-07-02-03, 68-02-01-01-03, 68-06-04-02 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la conformité de l'objet d'une zone de préemption créée, par une délibération d'un conseil général, en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, avec les dispositions de l'article L. 142-1 de ce code, relatives à la politique départementale de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - Création de zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir (1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Contrôle normal - Création de zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles.


Références :

Code de l'urbanisme L142-1, L142-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, Section, 1992-07-22, Syndicat viticole de Pessac et Léognan et autres, p. 298 ;

sol. infirmée par CE Section 2002-02-22, n° 208769


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Lalauze

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-24;97nt02420 ?
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