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24/03/1999 | FRANCE | N°97NT01828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 mars 1999, 97NT01828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1997, présentée par M. Gérard Y..., demeurant à Trémauville 76640 (Seine-Maritime) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1535 du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime a statué sur sa réclamation et sur la réclamation des consorts X... relatives aux opérations de remembrement des communes d'Hattenville et de

Trémauville ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1997, présentée par M. Gérard Y..., demeurant à Trémauville 76640 (Seine-Maritime) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1535 du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime a statué sur sa réclamation et sur la réclamation des consorts X... relatives aux opérations de remembrement des communes d'Hattenville et de Trémauville ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Sur les conclusions relatives au compte de propriété de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que la réclamation présentée le 24 août 1994 par M. Y... à la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime tendait à la réattribution de sa parcelle A 211 sans modification des limites de ladite parcelle et notamment sans réduction de sa façade sur la voie communale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, toutefois, que des modifications mineures apportées aux limites de cette parcelle, qui demeure desservie de la même façon qu'avant remembrement, aurait aggravé les conditions d'exploitation de la propriété du requérant ; que si M. Y... a également revendiqué à son profit l'attribution des parcelles cadastrées ZC 3 et ZC 4 contiguës à la parcelle ZC 12 qu'il exploite, aucune disposition législative du code rural ne faisait obligation à la commission départementale d'aménagement foncier d'attribuer lesdites parcelles à l'intéressé ; que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de la situation faite à un tiers ; qu'ainsi à supposer qu'un autre propriétaire, M. X..., aurait reçu, en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-6 du code rural plusieurs parcelles dans la même masse de répartition, cette circonstance est sans influence sur la légalité des opérations de remembrement concernant le compte de M. Y... ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 septembre 1994 de la commission départementale d'aména-gement foncier de Seine-Maritime statuant sur le remembrement de sa propriété serait entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions relatives au compte des consorts X... :
Considérant que les propriétaires dont les biens sont inclus dans les opérations de remembrement ont seulement qualité pour contester lesdites opérations en tant qu'elles concernent leur propre compte ; que, par suite, M. Y... est sans intérêt à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime a statué sur la réclamation des consorts X... ; que ses conclusions sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01828
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT


Références :

Code rural L123-1, L123-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-24;97nt01828 ?
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