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05/03/1999 | FRANCE | N°98NT02345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 mars 1999, 98NT02345


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1994, présentée par M. René X..., demeurant au lieudit Saint-Georges, Nostang, 56690 Landevant ;
M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n 937 du 20 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nostang, en date du 6 novembre 1992, relative à la mise en place d'un bac roulant destiné à la collecte des ordures ménagères dans le hameau de Saint-Georges ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1994, présentée par M. René X..., demeurant au lieudit Saint-Georges, Nostang, 56690 Landevant ;
M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n 937 du 20 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nostang, en date du 6 novembre 1992, relative à la mise en place d'un bac roulant destiné à la collecte des ordures ménagères dans le hameau de Saint-Georges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 20 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nostang, en date du 6 novembre 1992, refusant de donner suite à la réclamation de l'intéressé au sujet de l'emplacement d'un bac roulant destiné à la collecte des ordures ménagères au centre du hameau de Saint-Georges ;
Considérant que le litige susanalysé est relatif aux rapports entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et l'un des usagers de ce service, et ne porte ni sur les modalités de dévolution, ni sur l'organisation générale dudit service ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Nostang, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser à l'intimée la somme de 10 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., ainsi que les conclusions de la commune de Nostang tendant à la condamnation du requérant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Nostang et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02345
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-05;98nt02345 ?
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