Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1998, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1481 du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 30 juin 1995, refusant de l'admettre dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale et prononçant sa radiation des cadres de la gendarmerie ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X..., enregistrée le 18 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, puis transmise au Tribunal administratif de Rouen par une ordonnance du président de la section du contentieux, ne contenait l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; qu'ainsi, elle ne satisfaisait pas aux prescriptions susrappelées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels M. X... entendait fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré au greffe du Tribunal administratif que le 4 octobre 1995, soit après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux contre la décision contestée du ministre de la défense, en date du 30 juin 1995, dont l'intéressé avait reçu régulièrement notification le 31 juillet suivant ; que, dès lors, la demande était manifestement irrecevable ; que, dans ces conditions, et alors même que, par ce mémoire complémentaire, le requérant sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle et l'exemption du paiement du droit de timbre, le Tribunal administratif a pu, en raison du caractère manifeste de l'irrecevabilité susmentionnée, statuer sur la demande sans la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.