La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1999 | FRANCE | N°96NT01254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 mars 1999, 96NT01254


Vu l'ordonnance du 28 mars 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1996 et au greffe de la Cour le 23 mai 1996, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 93-391 du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une

part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du sou...

Vu l'ordonnance du 28 mars 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1996 et au greffe de la Cour le 23 mai 1996, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 93-391 du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du sous-préfet de Pithiviers, en date du 18 mai 1992, adressée au maire de Barville-en-Gâtinais, a, d'autre part prononcé la suppression de passages injurieux de certains de ses mémoires, et, enfin, l'a condamné à payer une amende de 2 000 F pour requête abusive ;
2 ) d'annuler ladite lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 30 novembre 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté, comme irrecevable, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la lettre, en date du 18 mai 1992, adressée par le sous-préfet de Pithiviers au maire de Barville-en-Gâtinais a, d'autre part, prononcé la suppression de certains passages injurieux contenus dans plusieurs mémoires produits par l'intéressé et de la totalité de l'un d'entre eux et, enfin, lui a infligé une amende de 2 000 F pour requête abusive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge administratif n'est jamais tenu de procéder à la jonction de deux requêtes ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer sur les conclusions à fins d'annulation de deux lettres du préfet du Loiret présentées par l'intéressé dans le cadre d'un autre litige porté devant le Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que de défaut de visa des mémoires contenant lesdites conclusions ; qu'il ne saurait davantage utilement faire valoir que la procédure d'instruction suivie par le Tribunal serait irrégulière au motif que celui-ci n'aurait pas joint ses demandes relatives aux deux litiges en cause ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la lettre susmentionnée du sous-préfet de Pithiviers ne comporte aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur la suppression d'écrits injurieux :
Considérant que les passages de certains mémoires, et la totalité du mémoire, dont le Tribunal administratif a ordonné la suppression présentaient un caractère injurieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que cette suppression a été prononcée en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le caractère abusif de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans présentait un caractère abusif ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal lui a infligé une amende de 2 000 F ;
Sur le caractère abusif de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au trésorier-payeur général du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01254
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - JONCTION DES POURVOIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-05;96nt01254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award