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17/02/1999 | FRANCE | N°97NT02183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 97NT02183


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1997, la requête de la commune de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ;
La commune de Mont-Saint-Aignan demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-1224 et 97-1225 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande du syndicat des co-propriétaires de la Résidence de La Cédraie et de Mmes et MM. Maryse A..., Brice Z..., Pierre D..., Ginette D..., Thierry Y... et Annie X..., a annulé la décision en date du 12 novembre 1996 par laquelle le maire de Mont-Sain

t-Aignan a autorisé M. C... à édifier une maison individuelle a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1997, la requête de la commune de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ;
La commune de Mont-Saint-Aignan demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-1224 et 97-1225 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande du syndicat des co-propriétaires de la Résidence de La Cédraie et de Mmes et MM. Maryse A..., Brice Z..., Pierre D..., Ginette D..., Thierry Y... et Annie X..., a annulé la décision en date du 12 novembre 1996 par laquelle le maire de Mont-Saint-Aignan a autorisé M. C... à édifier une maison individuelle au ... ;
2 ) rejette la demande présentée par le syndicat et les personnes susvisées devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de M. B...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA CEDRAIE ;
Considérant qu'aux termes de l'article UG 10.1. du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mont-Saint-Aignan : "Toute construction nouvelle ne peut dépasser la hauteur absolue "H" ni comporter de façades supérieures à la hauteur maximale "h" fixées au tableau ci-dessous : habitations individuelles ; H = 8,5 mètres ; h = 4 mètres ... Dans la hauteur comprise entre "H" et "h" définies ci-dessus, peuvent être édifiés : ...un étage partiel n'excédant pas le tiers de l'emprise au sol de la construction ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la façade sud de la construction projetée par M. et Mme C..., bénéficiaires du permis litigieux, est d'environ 5,50 mètres et excède donc la hauteur autorisée par la disposition précitée ; qu'en tout état de cause, si, pour justifier ce dépassement, la commune de Mont-Saint-Aignan fait valoir que le second niveau de cette façade constituerait un étage partiel au sens de l'article UG 10.1 du règlement susvisé, la totalité de ce niveau, nonobstant la circonstance qu'il est, en raison de la déclivité du terrain, situé de plain-pied dans sa partie qui surplombe la partie enterrée du premier niveau, doit être prise en compte pour le calcul du rapport de sa surface et de l'emprise au sol de la construction ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de la construction litigieuse, que la surface de ce niveau est supérieure au tiers de l'emprise au sol de la construction ; qu'ainsi, le permis délivré à M. et Mme C... méconnaît les dispositions de l'article UG. 10.1 du règlement susvisé ; que, dès lors, la commune de Mont-Saint-Aignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 novembre 1996 par lequel le maire de Mont-Saint-Aignan a accordé à M. et Mme C... le permis susvisé ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :
Considérant que M. et Mme C... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le syndicat des co-propriétaires de la Résidence de la Cédraie, Mme A..., M. Z..., M. Pierre D..., Mme Ginette D..., M. Y... et Mme X... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de condamner la commune de Mont-Saint-Aignan à verser au syndicat des co-propriétaires de la Résidence de la Cédraie, à Mme A..., M. Z..., M. Pierre D..., Mme Ginette D..., M. Y... et Mme X... une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de Mont-Saint-Aignan est rejetée.
Article 2 : La commune de Mont-Saint-Aignan versera au syndicat des co-propriétaires de la Résidence de la Cédraie, et à Mme A..., M. Z..., M. Pierre D..., Mme Ginette D..., M. Y... et Mme X... une somme globale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de M. et de Mme C... et le surplus des conclusions du syndicat des co-propriétaires de la Résidence de la Cédraie, DE Mme A..., M. Pierre D..., Mme Ginette D..., M. Z..., M. Y... et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mont-Saint-Aignan, au syndicat des co-propriétaires de la Résidence de la Cédraie, à Mme A..., M. Z..., M. Pierre D..., Mme Ginette D..., M. Y... et Mme X..., à M. et à Mme C... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02183
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-17;97nt02183 ?
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