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17/02/1999 | FRANCE | N°97NT00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 97NT00158


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 février et 7 mars 1997, présentés pour l'Association Familiale de Douvres-la- Délivrande, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ;
L'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-207 en date du 10 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1995 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la SA Letellier à exploiter une carrière de calcaire et des

installations de concassage-criblage de minéraux sur le territoire de la ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 février et 7 mars 1997, présentés pour l'Association Familiale de Douvres-la- Délivrande, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ;
L'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-207 en date du 10 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1995 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la SA Letellier à exploiter une carrière de calcaire et des installations de concassage-criblage de minéraux sur le territoire de la commune de Douvres-la- Délivrande au lieudit "Les Pérelles" ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 1995 du préfet du Calvados ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n 76-663 modifiée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.252-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement : "Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative ..." et qu'aux termes de l'article L.252-4 du même code : "Toute association agréée au titre de l'article L.252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément" ;
Considérant qu'il résulte de l'article 2 de ses statuts modifiés, approuvés lors de l'assemblée générale du 22 janvier 1992, que l'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande avait, alors, pour objet "de promouvoir et défendre l'institution familiale sous tous ses aspects, de représenter et assister les membres des familles adhérentes auprès des administrations, organismes et personnes, tant publics que privés, d'organiser tous services intéressant les familles et favorisant les liens et échanges entre ses adhérents, de faciliter la pratique des activités sportives et éducatives" ; que si le même article 2 indiquait que l'association "se propose d'exercer les droits, actions et prérogatives attachés à ... la qualité d'association de protection de la Nature, du Cadre de vie et de l'Environnement telle que définie à l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 et à l'article L.160-1 du code de l'urbanisme dans le cadre de la commune de Douvres et des communes limitrophes ainsi qu'à l'article L.121-8 du code de l'urbanisme dans le cadre de la commune" ; cette précision était relative aux moyens que l'association entendait mettre en oeuvre pour réaliser son objet social, lesquels ne pouvaient, par suite, être confondus avec cet objet ;
Considérant que ni les modifications apportées par l'association à son objet social au cours de la première instance, ni la circonstance, au demeurant sans incidence sur cet objet social, que le préfet du Calvados aurait informé, le 15 juillet 1996, l'association qu'elle était considérée comme agréée au regard des dispositions de l'article L.252-1 du code rural ne conféraient à l'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande, à la date à laquelle elle a introduit sa demande devant le tribunal administratif, soit le 5 février 1996, un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1995 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la SA Letellier à exploiter une carrière et une installation de concassage et de criblage au lieudit Les Pérelles sur la commune de Douvres-la-Délivrande ; qu'il suit de là que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande à payer à la SA Letellier la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de l'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande est rejetée.
Article 2 : L'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande versera à la SA Letellier une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA Letellier tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande, à la SA Letellier et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00158
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L252-1, L252-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-17;97nt00158 ?
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