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17/02/1999 | FRANCE | N°96NT01953

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 96NT01953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... (Mayenne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1395 et 94-1527 en date du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne en tant qu'elle concernait sa propriété ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F en application de l'ar

ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... (Mayenne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1395 et 94-1527 en date du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne en tant qu'elle concernait sa propriété ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.121-17 du code rural applicable aux divers modes d'aménagement foncier : "La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé et d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal ..." ;
Considérant que lors de la réunion du 12 avril 1994, la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne statuant sur les opérations de réorganisation foncière de la commune de Fougerolles Plessis a décidé "le maintien en emprise communale du chemin d'exploitation E 79" ; qu'eu égard aux termes employés, la commission départementale doit être regardée comme ayant décidé la transformation d'un chemin d'exploitation en chemin faisant partie de la voirie communale ; qu'en vertu des dispositions susrappelées, elle n'avait pas le pouvoir de procéder à cette modification ; qu'il suit de là que Mme X..., qui avait revendiqué devant la commission départementale la propriété dudit chemin, est fondée à se prévaloir de l'illégalité de la modification ainsi opérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne en ce qui concerne sa propriété ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; et qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 dont il fixe la date d'effet" ;

Considérant que Mme X... demande à la Cour d'enjoindre à la conservation des hypothèques de procéder à l'inscription de ses titres de propriété, qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L.121-10 du code rural, qu'en cas d'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, une nouvelle décision de cette instance doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ; que l'exécution de l'arrêt rendu impliquant seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de Mme X..., il en résulte que ses conclusions présentées au titre des dispositions susrappelées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 2 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 12 avril 1994 de la commission départe-mentale d'aménagement foncier de la Mayenne concernant la propriété de Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01953
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Code rural L121-17, L121-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-17;96nt01953 ?
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