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17/02/1999 | FRANCE | N°96NT01911

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 96NT01911


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 2 septembre 1996 et 26 mars 1997 présentés pour Mme Odile Z..., demeurant ... d'Aval 76690 Saint-Georges-sur-Fontaine (Seine-Maritime), par la S.C.P. DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Madame Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1470 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sei

ne-Maritime a statué sur le remembrement de ses biens situés dans...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 2 septembre 1996 et 26 mars 1997 présentés pour Mme Odile Z..., demeurant ... d'Aval 76690 Saint-Georges-sur-Fontaine (Seine-Maritime), par la S.C.P. DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Madame Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1470 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a statué sur le remembrement de ses biens situés dans la commune du Vieux Manoir ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me de Y..., se substituant à Me DELAPORTE, avocat de Mme Z...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement que les mémoires produits par Mme Z... et enregistrés respectivement les 6 décembre 1993, 22 février 1994, 24 mai 1994 et 1er août 1994 ne sont ni visés, ni analysés par le jugement attaqué ; que Mme Z... est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'extrait du procès-verbal de la délibération d'une commission départe-mentale d'aménagement foncier adressé au propriétaire soit signé par le président de la commission ;
En ce qui concerne la violation des dispositions de l'article L.123-4 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en classant, malgré la mise en jachères momentanée de certaines terres, l'ensemble du territoire soumis au remembrement dans une catégorie unique de "terres" les commissions de remembrement auraient méconnu les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il ressort des fiches de répartition que pour une parcelle d'apport de 5 ha 31 a 95 ca valant 53 195 points, Mme Z... a reçu une parcelle d'une superficie de 5 ha 57 a 3 ca valant 53 308 points ; que si elle soutient que la parcelle qui lui a été attribuée a fait l'objet d'un classement dans une catégorie qui ne correspondait pas à sa qualité, cette appréciation ne peut être regardée comme corroborée par les pièces du dossier, les calculs effectués par l'expert privé sollicité par la requérante se fondant uniquement sur la valeur cadastrale des terres et non sur la valeur de productivité réelle des sols ; que si l'examen du compte de Mme Z... fait apparaître une légère augmentation de la superficie attribuée et un glissement de la 1ère classe vers la 2è et dans une faible mesure vers la 3è classe, il y a lieu de tenir compte de la faible différence de valeur culturale à l'hectare entre chacune de ces classes soit respectivement 10 000 points, 9 500 et 8 000 points ; que dans ces conditions, la nouvelle répartition des terres à l'intérieur des classes n'a pas apporté un déséquilibre de nature à constituer une violation des dispositions susrappelées ;
En ce qui concerne la violation des dispositions de l'article L.123-1 du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZH 15 qui a été attribuée à Mme Z... est desservie par la voie communale n 1 et est dotée d'une forme plus régulière que sa parcelle d'apport AZ 24 ; que si Mme Z... se plaint de l'attribution de cette parcelle qui serait en nature d'argile et en pente, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle attribuée, qui a été nettement rapprochée du centre d'exploitation de son fermier M. X..., ait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de Mme Z... ;
Considérant en second lieu que si Mme Z... allègue que sa parcelle d'attribution serait soumise à une interdiction d'épandage du lisier, cette interdiction ne ressort cependant pas des pièces du dossier ; que si, en outre, elle soutient que d'autres propriétaires bénéficieraient en revanche de cette possibilité, elle ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à des tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Caen doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Z... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juin 1996 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01911
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-4, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-17;96nt01911 ?
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