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17/02/1999 | FRANCE | N°96NT01890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 96NT01890


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 29 août 1996 et 4 août 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune du Pouliguen (Loire Atlantique), représentée par son maire, par Me PITTARD, avocat à Nantes ;
La commune du Pouliguen demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-3223 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé la décision en date du 13 septembre 1993 par laquelle le maire du Pouliguen a refusé de leur accorder un permis de construire une maison individuelle sur un ter

rain sis ... ;
2 ) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 29 août 1996 et 4 août 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune du Pouliguen (Loire Atlantique), représentée par son maire, par Me PITTARD, avocat à Nantes ;
La commune du Pouliguen demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-3223 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé la décision en date du 13 septembre 1993 par laquelle le maire du Pouliguen a refusé de leur accorder un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis ... ;
2 ) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes et les condamne à lui payer la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me X..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune du Pouliguen,
- les observations de Me FALALA, avocat des époux Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 13 septembre 1993, le maire du Pouliguen a refusé le permis de construire demandé par les époux Y... en vue d'édifier une maison individuelle sur un terrain sis boulevard des Marsouins, au Pouliguen ; que la commune interjette appel du jugement du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté susvisé ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux, s'il est situé à moins de cent mètres du littoral dont il est séparé par le boulevard des Marsouins, est bordé, à l'est, par six parcelles qui supportent toutes une construction de type pavillonnaire ; que si la parcelle voisine, à l'ouest, n'est pas construite, elle jouxte, elle-même, un terrain, limité par l'avenue des Terres Neuves, qui supporte une construction ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme faisant partie d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commune du Pouliguen ne peut utilement se prévaloir de ce que le secteur où est compris le terrain de M. et Mme Y... pourrait présenter le caractère d'une coupure d'urbanisation, une telle éventualité étant envisagée par un projet de plan d'occupation des sols qui n'était pas opposable aux époux Y... à la date de la décision attaquée ;
Considérant enfin, que si la commune du Pouliguen soutient devant la Cour, comme elle l'a fait devant le tribunal administratif, que les dispositions de l'article R.111-21 du code susvisé s'opposeraient à la délivrance du permis de construire à M. et Mme Y..., il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions, que la commune n'était pas tenue d'opposer à la demande des époux Y..., mais sur la base d'autres motifs, lesquels étaient erronés ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Pouliguen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de la commune du 13 septembre 1993 refusant le permis de construire demandé par les époux Y... ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :
Considérant que la commune du Pouliguen est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de la condamner à leur verser la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la commune du Pouliguen est rejetée.
Article 2 : La commune du Pouliguen versera à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Pouliguen, à M. et à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01890
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-17;96nt01890 ?
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