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17/02/1999 | FRANCE | N°94NT01103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 février 1999, 94NT01103


Vu la requête et le mémoire modificatif, enregistrés au greffe de la Cour les 7 novembre 1994 et 3 février 1995, présentés pour la Société de Construction et Restauration de Pavillons (S.C.R.P.), dont le siège est ... (Eure), par la S.C.P. BILLARD et DEBRE, avocats à Evreux ;
La S.C.R.P. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-821 du 1er septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'O.P.A.C. de l'Eure une indemnité de 50 721,26 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 1990 en réparation du préjudice r

sultant pour l'O.P.A.C., des frais de remise en état, d'une part, de la voi...

Vu la requête et le mémoire modificatif, enregistrés au greffe de la Cour les 7 novembre 1994 et 3 février 1995, présentés pour la Société de Construction et Restauration de Pavillons (S.C.R.P.), dont le siège est ... (Eure), par la S.C.P. BILLARD et DEBRE, avocats à Evreux ;
La S.C.R.P. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-821 du 1er septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'O.P.A.C. de l'Eure une indemnité de 50 721,26 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 1990 en réparation du préjudice résultant pour l'O.P.A.C., des frais de remise en état, d'une part, de la voirie d'un lotissement endommagée par les engins à chenilles utilisés par cette société, chargée, par marché du 8 février 1988, de la réalisation du gros oeuvre de ce lotissement, d'autre part, du chantier lui-même, à la fin de celui-ci ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'O.P.A.C. de l'Eure devant le Tribunal administratif de Rouen, et de condamner ce dernier :
- à lui verser les sommes de 109 723,33 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1990 au titre du solde des travaux de gros oeuvre dont elle était chargée et du remboursement de sa retenue de garantie, et de 60 000 F au titre de sa résistance abusive, enfin, à prononcer la mainlevée de la caution accordée à cette société par le Crédit du Nord pour le marché susvisé sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
- à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 1er septembre 1994, dont la Société Construction et Restauration de Pavillons (S.C.R.P.) relève appel, le Tribunal administratif de Rouen a condamné cette dernière à verser à l'O.PA.C. de l'Eure la somme de 50 721,26 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 1990, au titre des travaux de remise en état, d'une part, de la voirie d'un lotissement endommagée par les engins à chenilles utilisés par cette société, chargée, par marché du 8 février 1988, de la réalisation du gros oeuvre de ce lotissement, d'autre part, du chantier lui-même, à la fin de celui-ci ;
SUR L'ETENDUE DU LITIGE :
Considérant, en premier lieu, que, par mémoire enregistré le 5 mars 1996, la S.C.R.P. a déclaré se désister de ses conclusions d'appel en tant qu'elles tendaient à ce que l'O.P.A.C. de l'Eure soit condamné à lui verser les sommes de 109 723,33 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1990 au titre du solde des travaux de gros oeuvre dont elle était chargée et du remboursement de sa retenue de garantie, et de 60 000 F au titre de sa résistance abusive, enfin, à prononcer la mainlevée de la caution accordée à cette société par le Crédit du Nord pour le marché susvisé ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, en deuxième lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'O.P.A.C. de l'Eure a indiqué que, par suite d'une erreur matérielle affectant le décompte définitif du marché, la somme de 50 721,26 F que la S.C.R.P. avait été condamnée à lui verser par le jugement susvisé du 1er septembre 1994 devait être ramenée à un montant de 48 736,97 F auquel il cantonnait désormais sa demande en principal ; qu'ainsi, dans la limite de la somme de 1 984,29 F représentant la différence entre les deux sommes mentionnées ci-dessus, l'O.P.A.C. doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la chose jugée par le jugement attaqué qui n'est plus susceptible d'exécution ; que, par suite, dans cette mesure, la requête de la S.C.R.P., en tant qu'elle est dirigée contre l'article premier du jugement attaqué, est devenue sans objet ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE L'O.P.A.C. DE L'EURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF :
Considérant que l'O.P.A.C. de l'Eure justifie avoir déclaré sa créance au représentant des créanciers de la S.C.R.P., placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Evreux du 11 février 1993, dans le délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par l'O.P.A.C. de l'Eure devant le tribunal administratif doit être écarté ;
AU FOND :

Considérant qu'en première instance, la demande de l'O.P.A.C. de l'Eure a été communiquée à la S.C.R.P., laquelle a été mise en demeure, les 17 novembre 1992 et 15 novembre 1993, de produire un mémoire en défense ; que cette société n'ayant pas déféré à ces mises en demeure, a été considérée, en application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comme ayant acquiescé aux faits invoqués par l'office, dont l'inexactitude ne ressortait d'aucune pièce du dossier ; que, par suite, la S.C.R.P. ne peut, en appel, combattre la matérialité desdits faits qu'en apportant, par tous moyens, la preuve, qui lui incombe, de leur inexistence ;
Considérant que, pour ce qui concerne la dégradation de la voirie du lotissement par un engin chenillé, la S.C.R.P. n'établit pas que cet engin n'était pas utilisé pour son compte en se bornant à alléguer que l'O.P.A.C. de l'Eure ne démontre pas la réalité de cette utilisation, celle-ci n'étant pas davantage démentie par les pièces qu'elle produit ; qu'elle n'établit pas davantage que la mise en place d'une voirie provisoire aurait permis d'éviter la dégradation constatée ; que, par ailleurs, elle ne soutient pas avoir remis les lieux en état à la fin du chantier comme lui en faisait obligation l'article 4.4 du C.C.A.P. applicable au marché ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les frais afférents à la remise en état de la voirie ne pouvaient être répartis entre les entreprises attributaires des différents lots selon la règle du prorata doit être écarté comme manquant en fait ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction, que l'office n'a recouru, en définitive, à cette règle de répartition que pour les frais de remise en état des lieux à la fin du chantier qui ne sont pas contestés par la S.C.R.P. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.R.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit, à concurrence de la somme de 48 736,97 F, à la demande de l'O.P.A.C. de L'Eure ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :
Considérant que la S.C.R.P. est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'O.P.A.C. de l'Eure soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de la condamner à verser à l'O.P.A.C. de l'Eure une somme de 6 000 F ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la S.C.R.P. en tant qu'elles tendaient à ce que l'O.P.A.C. de l'Eure soit condamné à lui verser les sommes de cent neuf mille sept cent vingt trois francs trente trois centimes (109 723,33 F) avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1990 au titre du solde des travaux de gros oeuvre dont elle était chargée et du remboursement de sa retenue de garantie, et de soixante mille francs (60 000 F) au titre de sa résistance abusive, enfin, à prononcer la mainlevée de la caution accordée à cette société par le Crédit du Nord pour le marché susvisé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.C.R.P. à concurrence de la somme de mille neuf cent quatre vingt quatre francs vingt neuf centimes (1 984,29 F).
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de la S.C.R.P. est rejeté.
Article 4 : La S.C.R.P. versera à l'O.P.A.C. de l'Eure une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'O.P.A.C. de l'Eure tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.R.P., à l'O.P.A.C. de l'Eure et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01103
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-1
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-17;94nt01103 ?
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