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04/02/1999 | FRANCE | N°98NT01351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 février 1999, 98NT01351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Z... demeurant ..., par Me VERITE, avocat ;
Mlle Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2836 du 16 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de trois mois

compter de l'arrêt sous astreinte de 50 F par jour de retard passé ce dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Z... demeurant ..., par Me VERITE, avocat ;
Mlle Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2836 du 16 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 F par jour de retard passé ce délai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 1993, notamment son article 6 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me VERITE, avocat de Mlle Z...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que si l'arrêté du 8 avril 1993 susvisé limite la délégation de signature dont bénéficie Mme X... au cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. D..., de M. B..., de M. Y... et de M. A..., Mlle Z... n'établit pas que cette condition ne fût pas remplie lorsque la décision attaquée a été soumise à la signature de Mme X... ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette dernière n'avait pas compétence à cet effet ;
Considérant, d'autre part, que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français et n'est donc jamais un droit pour l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mlle Z..., le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est fondé à la fois sur l'absence d'autonomie financière de la postulante et le fait qu'elle est le seul membre de sa famille à solliciter la nationalité française ;
Considérant qu'en relevant qu'aucun membre de la famille de C...
Z... ne sollicite la nationalité française le ministre a entendu se référer aux motivations de la postulante qu'il pouvait légalement prendre en considération ; que si Mlle Z... fait état de ce qu'elle perçoit l'allocation pour adulte handicapé et fait valoir qu'il pèse sur ses parents une obligation alimentaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui confirme le rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1995 n'implique pas qu'une nouvelle décision soit prise sur la demande de naturalisation de Mlle Z... ; que les conclusions tendant à ce qu'une injonction en ce sens soit adressée au ministre ne sauraient donc être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01351
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-04;98nt01351 ?
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